Le Quotidien du 5 avril 2019 : Copropriété

[Brèves] Action en remboursement des frais et honoraires indûment versés au syndic irrégulièrement désigné

Réf. : Cass. civ. 3, 28 mars 2019, n° 17-26.128, F-D (N° Lexbase : A7342Y73)

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[Brèves] Action en remboursement des frais et honoraires indûment versés au syndic irrégulièrement désigné. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50769210-breves-action-en-remboursement-des-frais-et-honoraires-indument-verses-au-syndic-irregulierement-des
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 03 Avril 2019

La connaissance du caractère indu du paiement d'honoraires au syndic, en raison de l'irrégularité des décisions par lesquelles il a été désigné, ultérieurement annulées, ne fait pas obstacle à l'exercice par le syndicat d'une action en répétition de l'indu.

 

Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 28 mars 2019 (Cass. civ. 3, 28 mars 2019, n° 17-26.128, F-D N° Lexbase : A7342Y73 ; cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété», La rémunération du syndic en cas de nullité du contrat de mandat N° Lexbase : E6009EXT).

 

En l’espèce, un arrêt du 9 novembre 2009 ayant constaté que la décision prise le 13 décembre 2005 par l'assemblée générale des copropriétaires pour renouveler le mandat de syndic avait été déclarée non adoptée par le syndic et ayant annulé l'assemblée générale du 31 mars 2006 au cours de laquelle cette désignation avait été réitérée, le syndicat des copropriétaires avait assigné le syndic en remboursement des frais et honoraires indûment versés pour la période du 13 décembre 2005 au 4 juin 2008.

 

Pour rejeter la demande, la cour d’appel de Paris avait retenu que le paiement délibéré par le syndicat des frais et honoraires litigieux, qu'il savait indus en raison de l'irrégularité manifeste des résolutions des assemblées générales des 13 décembre 2005 et 31 mars 2006 ayant renouvelé le mandat de syndic, faisait obstacle à son action ultérieure en répétition (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 21 juin 2017, n° 15/16699 N° Lexbase : A5801WIP).

 

Mais l’argument est écarté par la Cour suprême qui, énonçant la solution précitée, censure la décision au visa de l’article 1376, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L1482ABI), aux termes duquel «celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui était pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu» (déjà en ce sens que le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu, cf. Cass. soc., 17 mai 2011, n° 10-12.852, FS-P+B N° Lexbase : A2562HSP).

 

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