Le Quotidien du 9 avril 2019 : Responsabilité administrative

[Brèves] Délire de persécution et faits de violence ou menace avec arme : validité d’une décision de saisie définitive d’armes et de munitions

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 28 mars 2019, n° 421468, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2877Y7P)

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[Brèves] Délire de persécution et faits de violence ou menace avec arme : validité d’une décision de saisie définitive d’armes et de munitions. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50769204-breves-delire-de-persecution-et-faits-de-violence-ou-menace-avec-arme-validite-dune-decision-de-sais
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par Yann Le Foll

le 03 Avril 2019

Est justifiée une décision préfectorale de saisie définitive d’armes et de munitions prise après consultation d'un rapport d'expertise psychiatrique concluant l'existence d'un délire de persécution chez l’intéressé, et des faits relevés par le jugement d’un tribunal correctionnel condamnant celui-ci à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une obligation de soins, pour des faits de violence ou menace avec arme. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 mars 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 28 mars 2019, n° 421468, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2877Y7P).

 

 

Il résulte des articles L. 312-7 (N° Lexbase : L1788IXI), L. 312-9 (N° Lexbase : L1786IXG), L. 312-10 (N° Lexbase : L1785IXE) et R. 312-69 (N° Lexbase : L5701I4W) du Code de la sécurité intérieure que, lorsque le préfet s'est fondé sur le danger présenté par une personne pour lui ordonner de remettre une arme à l'autorité administrative, cette mesure emporte pour l'intéressé une interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et munitions qui produit effet tant que le préfet n'a pas décidé la restitution de l'arme. Le préfet dispose d'un délai d'un an pour décider, après avoir invité la personne à présenter ses observations, la restitution ou la saisie définitive de l'arme.

 

L'expiration de ce délai ne le prive pas de la possibilité de prendre l'une ou l'autre de ces décisions mais ouvre seulement à l'intéressé la possibilité de rechercher la responsabilité de l'Etat au titre des préjudices que le retard apporté à la décision a pu lui causer. Ne commet donc pas d'erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que l'expiration du délai prévu par l'article L. 312-9 du Code de la sécurité intérieure sans qu'une décision de saisie définitive ait été prise n'entraîne pas le droit pour leur propriétaire d'obtenir la restitution de ses armes.

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