Art. L312-7, Code de la sécurité intérieure
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L1788IXI
Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.
Cité dans la RUBRIQUE procédure / TITRE « Injonction de remise des armes et interdiction de détention d'armes : contrôle entier du juge de l'excès de pouvoir » / brèves / lexbase public n°373 du 14 mai 2015 Abonnés