Le Quotidien du 5 avril 2019 : Marchés publics

[Brèves] Manquement à l’obligation de confidentialité des offres : tous les candidats sont nécessairement lésés !

Réf. : Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-23.104, F-P+B (N° Lexbase : A7199Y7R)

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par Yann Le Foll

le 03 Avril 2019

Lorsque l'entité adjudicatrice recourt à un mode de communication qui ne garantit pas l'intégrité et la confidentialité des offres, le manquement à cette obligation, en ce qu'il est susceptible d'avantager un concurrent, cause nécessairement grief à tous les candidats. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mars 2019 (Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-23.104, F-P+B N° Lexbase : A7199Y7R).

 

 

Selon l'article 5 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique (N° Lexbase : L1548IE3), les personnes habilitées à agir pour mettre fin au manquement de l'entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements.

 

L’ordonnance attaquée, pour rejeter la demande de suspension de toute décision se rapportant à la consultation et d'enjoindre au pouvoir adjudicateur de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, relève que la société requérante a pu déposer son offre dans les mêmes conditions que ses concurrents.

 

En statuant ainsi, elle a donc violé l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (N° Lexbase : L8429G8P) et les articles 13 et 14 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 (N° Lexbase : L0833HD9) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7011E9K).

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