Le Quotidien du 26 mars 2019 : Urbanisme

[Brèves] Conditions de délivrance d’un permis régularisant une construction dont la démolition, la mise en conformité, ou la remise en état, a été ordonnée par le juge pénal

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 13 mars 2019, n° 408123, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6898Y3U)

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[Brèves] Conditions de délivrance d’un permis régularisant une construction dont la démolition, la mise en conformité, ou la remise en état, a été ordonnée par le juge pénal. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50372072-breves-conditions-de-delivrance-dun-permis-regularisant-une-construction-dont-la-demolition-la-mise-
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par Yann Le Foll

le 20 Mars 2019

Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme visant à régulariser les travaux dont la démolition, la mise en conformité, ou la remise en état, a été ordonnée par le juge pénal sur le fondement de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2775KIM), l'autorité compétente n'est pas tenue de la rejeter ;

 

il lui appartient d'apprécier l'opportunité de délivrer une telle autorisation de régularisation, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d'urbanisme applicables. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 mars 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 13 mars 2019, n° 408123, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6898Y3U).

 

 

 

Le requérant a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa carence à faire exécuter le jugement du tribunal correctionnel de Lille du 9 décembre 2004 ordonnant la destruction de l'extension d'une construction édifiée sans permis de construire par son voisin, d'autre part, d'enjoindre au maire d'assurer l'exécution de ce jugement. Les juges de première et deuxième instance ont rejeté sa demande.

 

 

Pour rejeter la demande d'indemnisation d'un préjudice lié à la perte de valeur vénale du bien de l’intéressé, la cour a relevé, au terme d'une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation, que les estimations immobilières produites ne permettaient d'établir ni la réalité de la dépréciation alléguée, ni l'existence d'un lien de causalité avec les travaux irréguliers. En s'abstenant de diligenter sur ce point une mesure d'instruction, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Enfin, si le requérant soutient qu'elle aurait commis une erreur de droit en relevant qu'il n'avait fait état d'aucun projet de vente de sa propriété et qu'il ne pouvait ainsi obtenir une indemnisation d'un préjudice purement éventuel, cette critique est inopérante dès lors qu'elle vise un motif surabondant de l'arrêt attaqué.


En outre, pour rejeter la demande d'indemnisation au titre de divers troubles de jouissance, notamment liés à une perte de vue et d'ensoleillement et à la chute de claustras, la cour a jugé qu'il résultait de l'instruction, notamment des documents photographiques produits, que certains de ces troubles ne présentaient aucun caractère de gravité et que d'autres étaient occasionnels et sans lien avec les travaux irréguliers. Contrairement à ce que soutient le requérant, en se prononçant ainsi, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation. 

Pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice résultant d'infiltrations d'eaux dans la cuisine du requérant, dues à des malfaçons et aggravées par un défaut d'entretien, la cour a relevé qu'elles ne trouvaient pas de manière suffisamment directe et certaine leur cause dans la décision de l'administration et qu'elles ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant. En se prononçant ainsi, au vu, notamment, des rapports d'expertise établis à la demande de l'assureur du requérant et des résultats d'une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de grande instance de Lille, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d'erreur de qualification juridique.

 


Enfin, la cour ne s'est prononcée sur le caractère de gravité des préjudices que pour la perte de vue et d'ensoleillement et, à titre surabondant, pour les infiltrations d'eau. Dans ces conditions, le moyen tiré ce qu'elle aurait commis une erreur de droit en appréciant séparément et non globalement la gravité de ses préjudices ne peut qu'être écarté (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4954E7M).

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