Réf. : Cass. civ. 2, 21 février 2019, n° 17-27.900, F-P+B (N° Lexbase : A8834YYT)
Lecture: 2 min
N7832BXD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Aziber Seïd Algadi
le 25 Février 2019
► La décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, le juge peut décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain, de la supprimer pour l'avenir sans avoir à relever l'existence d'une cause étrangère, l'article L. 131-4, alinéa 3, du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5818IRW) n'ayant vocation à s'appliquer qu'à la liquidation d'une astreinte ayant déjà couru.
Telle est la substance d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 février 2019 (Cass. civ. 2, 21 février 2019, n° 17-27.900, F-P+B N° Lexbase : A8834YYT ; il convient de préciser que l'astreinte définitive, prononcée par jugement devenu définitif, ne peut être supprimée que s'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; en ce sens, Cass. civ. 2, 18 septembre 2003, n° 01-17.769, F-P+B N° Lexbase : A5372C9T).
Dans cette affaire, statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 3, 28 avril 2011, n° 09-71.178, FS-D N° Lexbase : A5445HPD), un arrêt a condamné sous astreinte une association communale de chasse agréée à fournir divers documents à un bénéficiaire qui a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive.
Le bénéficiaire a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Riom, 23 octobre 2017, n° 16/02177 N° Lexbase : A5930WWK) de liquider l'astreinte mise à la charge de l’association par l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 21 mai 2012 (CA Riom, 21 mai 2012, n° 11/01906 N° Lexbase : A3386P9B) ayant couru du 7 juillet 2012 au 2 septembre 2015 à la somme de 532,50 euros, de condamner l'association à lui payer cette somme et de supprimer pour l'avenir cette astreinte et de préciser que celle-ci avait continué à courir entre le 3 septembre 2015 et le prononcé de sa décision sur la base du montant réduit à la somme de 0,50 euros par jour de retard, en violation, selon lui, de l’article L. 131-4, alinéa 3, du Code des procédures civiles d'exécution.
A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, la Cour de cassation juge que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de supprimer l'astreinte pour l'avenir (cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution», La liquidation de l'astreinte définitive N° Lexbase : E8348E8P).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:467832