Réf. : Cass. com., 13 février 2019, n° 17-28.749, F-P+B (N° Lexbase : A3281YXS)
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N7782BXI
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par Vincent Téchené
le 25 Février 2019
► Les sanctions prévues par articles L. 622-27 (N° Lexbase : L7291IZ3) et L. 624-2 (N° Lexbase : L7295IZ9) du Code de commerce interdisant au créancier qui n'a pas répondu à l'avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours de contester ultérieurement la proposition de ce dernier et de former un recours contre la décision du juge-commissaire ne sont pas applicables lorsqu’une instance au fond, relative à la créance déclarée, était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 février 2019 (Cass. com., 13 février 2019, n° 17-28.749, F-P+B N° Lexbase : A3281YXS).
En l’espèce, une société (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 1er septembre 2016. Un créancier qui avait assigné, le 18 septembre 2015, la débitrice devant un tribunal de commerce en remboursement d'un prêt, a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire. Cette créance a été contestée par une lettre du mandataire judiciaire proposant son rejet, au motif que l'instance en cours, pendante devant le tribunal de commerce et interrompue par l'ouverture du redressement judiciaire, n'avait pas été reprise conformément aux dispositions de l'article L. 622-22 du Code de commerce (N° Lexbase : L7289IZY), le mandataire judiciaire n'y ayant pas été appelé. Le créancier n'ayant pas répondu à cette lettre dans les trente jours de sa réception, le juge-commissaire a rejeté la créance.
La cour d’appel (CA Toulouse, 4 octobre 2017, n° 17/02706 N° Lexbase : A7916WTD) a déclaré irrecevable l’appel formé par le créancier contre l’ordonnance du juge-commissaire. Elle retient que le créancier n’a pas répondu dans le délai de trente jours à la lettre du mandataire judiciaire dont le juge-commissaire a confirmé la proposition de rejet
Sur pourvoi formé par le créancier, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-22, L. 622-27, L. 624-2 et L. 624-3 (N° Lexbase : L3982HB4) du Code de commerce : la lettre de contestation de la créance était seulement fondée sur l’interruption de l’instance en cours et son absence de reprise régulière par le créancier, faute de mise en cause du mandataire judiciaire, ce dont il résultait que le juge du fond restait saisi de l’instance. Dès lors la cour d’appel a violé les textes visés (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0392EXS).
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