Réf. : Cass. civ. 1, 6 février 2019, n° 17-28.878, FS-P+B (N° Lexbase : A6099YWS)
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N7649BXL
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par Marie Le Guerroué
le 20 Février 2019
► Seul le conseil de discipline a le pouvoir de prononcer le retrait de l'honorariat pour infraction aux règles régissant le statut de l'avocat honoraire.
Tel est l’enseignement de la décision rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2019 (Cass. civ. 1, 6 février 2019, n° 17-28.878, FS-P+B N° Lexbase : A6099YWS).
Dans cette affaire, par décision d’un conseil de l'Ordre un avocat avait été admis à l'honorariat. Le conseil de l'Ordre avait, plus tard, prononcé son retrait de l'honorariat, lui reprochant d'être en infraction avec les règles régissant le statut de l'avocat honoraire. L’avocat avait formé un recours contre cette décision. Pour confirmer la décision prise par le conseil de l'Ordre, l'arrêt de la cour d'appel de d'Aix-en-Provence retenait qu'en faisant usage de la mention «avocat honoraire consultant», ce dernier a pris une qualité qui n'était plus la sienne, manquant ainsi à la probité, principe essentiel de la profession.
Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que le retrait de l'honorariat pour infraction aux règles régissant le statut de l'avocat honoraire constitue une peine disciplinaire que seul le conseil de discipline a le pouvoir de prononcer, au terme de la procédure appropriée, la cour d'appel a violé les articles 19 et 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), et l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E8628ETQ).
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