La lettre juridique n°773 du 21 février 2019 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentation équilibrée femmes-hommes aux élections professionnelles : conformité du dispositif légal aux textes européens et internationaux

Réf. : Cass. soc., 13 février 2019, n° 18-17.042, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8601YWH)

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par Blanche Chaumet

le 21 Février 2019

► Il résulte tant de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX), d’effet direct [1], que de l’article 23 de ladite Charte, que, dans le champ d’application du droit de l’Union européenne, est interdite toute discrimination fondée sur le sexe ; que les dispositions du Code du travail relatives aux modalités d’élection des représentants du personnel mettent en oeuvre, au sens de l’article 51 de la Charte, les dispositions de la Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (N° Lexbase : L7543A8U) ;

 

► Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la CESDH que toute discrimination entre les sexes en matière de conditions de travail est prohibée ;

 

► Enfin, aux termes de l’article 1er de la Convention n° 111 de l’Organisation internationale du travail concernant la discrimination, ratifiée par la France le 28 mai 1981, toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur le sexe, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, est interdite ;

 

► Dès lors, l’obligation faite aux organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d’hommes dans le collège électoral concerné répond à l’objectif légitime d’assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l’égalité effective des sexes. En ce que le législateur a prévu, d’une part, non une parité abstraite, mais une proportionnalité des candidatures au nombre de salariés masculins et féminins présents dans le collège électoral considéré au sein de l’entreprise, d’autre part, une sanction limitée à l’annulation des élus surnuméraires de l’un ou l’autre sexe, et dès lors que, par application de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 2018 [2], l’organisation d’élections partielles est possible dans le cas où ces annulations conduirait à une sous-représentation trop importante au sein d’un collège, les dispositions en cause ne constituent pas une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale reconnu par les textes européens et internationaux visés et procèdent à une nécessaire et équilibrée conciliation avec le droit fondamental à l’égalité entre les sexes instauré par les dispositions de droit européen et international précitées.

 

Telles sont les règles dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 février 2019 (Cass. soc., 13 février 2019, n° 18-17.042, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8601YWH ; pour en savoir plus, voir la note explicative).

 

En l’espèce, les élections au comité d’établissement direction technique et système d’information de l’unité économique et sociale Orange se sont tenues entre les 7 et 9 novembre 2017. Le protocole préélectoral signé le 22 septembre 2017 prévoyait que le troisième collège, ingénieurs et cadres, était composé de 77 % d’hommes et 23 % de femmes. Estimant que la liste des titulaires et celle des suppléants CFE-CGC France Télécom Orange n’avait pas respecté les dispositions relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes issues de la loi du 17 août 2015, en ce qu’elles comportaient cinq candidatures de femmes au lieu de quatre, la Fédération communication conseil culture F3C-CFDT a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de l’élection de deux élues.

 

Le tribunal de grande instance ayant prononcé l’annulation de l’élection de ces deux élues en qualité, respectivement, de membre titulaire et membre suppléant du comité d’établissement direction technique et système d’information, le syndicat CFE-CGC s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur Le respect d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9957E9N).

 

Contexte. La décision ici commentée est l’une de celles rendues dans des termes identiques dans une série d’affaires examinées par la Chambre sociale à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC du 13 juillet 2018 (N° Lexbase : A8072XXA). Interrogée, d’une part, sur les conséquences sur le jugement attaqué, de cette décision d’abrogation, la Chambre sociale était d’autre part saisie de la question de la conventionnalité des dispositions du Code du travail qui, depuis la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (N° Lexbase : L2618KG3), obligent les organisations syndicales à présenter, lors des élections professionnelles, des listes de candidats composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (C. trav., art. L. 2314-24-1 N° Lexbase : L5407KGD et L. 2324-22-1 N° Lexbase : L5409KGG, dans leur rédaction applicable au jour du litige) et prévoient l’annulation par le tribunal d’instance de l’élection des candidats du sexe sur-représenté lorsque ces dispositions n’ont pas été respectées (C. trav., art. L. 2324-23 N° Lexbase : L5557KGW et L. 2314-25 N° Lexbase : L8485LGD).

 

 

 

[1] CJUE, 17 avril 2018, C-414/16 (N° Lexbase : A2033XLU).

[2] Cons. const., décision n° 2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC du 13 juillet 2018 ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 46667796, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "Cons. const., d\u00e9cision n\u00b0 2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC, du 13-07-2018", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A8072XXA"}}).

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