Réf. : Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 18-13.354, F-D (N° Lexbase : A6098YWR)
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N7665BX8
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par Laïla Bedja
le 13 Février 2019
► Au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 février 2019 (Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 18-13.354, F-D N° Lexbase : A6098YWR).
Dans cette affaire, une personne est décédée le 23 juillet 2013, d’un cancer consécutif à une exposition professionnelle à l’amiante, diagnostiqué le 17 février 2012. Sa veuve a demandé au FIVA l’indemnisation de son préjudice économique, ainsi que ses filles intervenues aux mêmes fins en appel.
La cour d’appel (CA Paris, Pôle 2, 4ème ch., 22 janvier 2018, n° 15/22053 N° Lexbase : A9918XBX) pour répondre favorablement aux demandes de la famille, s’était fondée sur le revenu annuel du foyer avant le décès de la victime, sans avoir déduit de ce revenu la part de consommation personnelle du défunt.
A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond pour violation du principe de réparation intégrale (sur La réparation intégrale du préjudice, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale » N° Lexbase : E3193ETG).
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