Le Quotidien du 19 février 2019 : Avocats/Honoraires

[Brèves] L’avenant constatant un engagement solidaire au paiement des honoraires n’est pas une convention d’honoraire

Réf. : CA Paris, 17 janvier 2019, n° 15/00282 (N° Lexbase : A3428YT7)

Lecture: 2 min

N7498BXY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L’avenant constatant un engagement solidaire au paiement des honoraires n’est pas une convention d’honoraire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/49653832-breves-lavenant-constatant-un-engagement-solidaire-au-paiement-des-honoraires-nest-pas-une-conventio
Copier

par Marie Le Guerroué

le 06 Février 2019

► L’avenant constatant un engagement solidaire des dirigeants d’une société cliente au paiement des honoraires dus par celle-ci en exécution d’une convention d’honoraire ne constitue pas une convention honoraire entre l’avocat et son client ; dès lors, la procédure de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) est inapplicable.

 

Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 17 janvier 2019 (CA Paris, 17 janvier 2019, n° 15/00282 N° Lexbase : A3428YT7).

 

Une entreprise familiale avait connu de graves difficultés financières. Contrainte de rechercher des financements elle avait pris attache avec une SELARL d’avocats. Une convention d’honoraires avait été conclue à laquelle avait été, plus tard, ajouté un avenant. Celui-ci prévoyait de rendre les deux dirigeants du groupe solidaire des engagements de la société. Les dirigeants avaient formé des recours auprès du premier président de la cour d’appel de Paris à l’encontre de la décision rendue par le délégué du Bâtonnier du Barreau de Paris qui avait constaté l’engagement conjoint de la société et de ses dirigeants au paiement des honoraires dus à la SELARL.

 

La cour d’appel rappelle que la procédure organisée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1971 ne s'applique qu'aux contestations nées entre un avocat et son client et afférentes au montant et au recouvrement des honoraires dus dans le cadre de la mission que ce dernier a confiée à son conseil.

 

Pour la cour, comme pour le Bâtonnier, le fait que les diligences accomplies pour la défense des intérêts de la société cliente présentent un intérêt économique pour les autres signataires de l'avenant n'a pas pour effet de leur conférer la qualité de client de l'avocat de la société cliente qui l'a mandaté pour la défense de ses intérêts. Elle constate, en outre, que cet avenant ne modifie pas la mission telle que définie dans la convention. Elle relève que l’avenant qui crée un engagement solidaire au paiement des honoraires dus par la société cliente en exécution de la convention d'honoraires en est indissociable dans la mesure où c'est cette dernière qui définit le périmètre de leur obligation mais ne constitue pas une convention d'honoraires entre l'avocat et son client.

Ainsi la demande de condamnation au paiement formée par la SELARL devant cette juridiction saisie dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, ne relève pas de sa compétence en ce qu'elle n'est pas fondée sur une convention d'honoraires mais sur un engagement solidaire.

Le Bâtonnier a, ainsi, excédé ses pouvoirs. La décision est annulée sur ce point. Les parties devront saisir la juridiction compétente selon les règles du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E2780GA9).

newsid:467498

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus