Réf. : Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 17-27.099, F-P+B (N° Lexbase : A6100YWT)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 13 Février 2019
► L'indemnité due par le souscripteur en cas de résiliation d’un contrat de prévoyance, prévue par l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, issu de l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (N° Lexbase : L3048IN9), s'applique aux contrats en cours d'exécution à la date de l’entrée en vigueur de ces dispositions, et est donc due par le souscripteur ayant résilié le contrat pour une date postérieure à la promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, peu important que la notification de la résiliation soit intervenue à une date antérieure à l'adoption et à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010.
Telle est la solution que l’on peut dégager d’un arrêt rendu le 7 février 2019 (Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 17-27.099, F-P+B N° Lexbase : A6100YWT).
En l’espèce, une association hospitalière, qui avait souscrit un contrat de prévoyance complémentaire ayant pour objet de garantir collectivement les membres de son personnel contre les risques incapacité, invalidité et décès, ainsi que leurs conjoints et enfants à charge contre les risques décès, invalidité permanente et totale, avait notifié le 22 septembre 2010 à cette institution sa décision de résilier le contrat au 31 décembre 2010 ; l'association n'ayant pas réglé l'indemnité de résiliation dont l’assureur lui avait demandé le versement sur le fondement des dispositions de l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, issu de l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, cette dernière l'avait assignée en paiement.
L'association faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Douai de la condamner à payer à l’assureur la somme de 435 253 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2012 (CA Douai, 14 septembre 2017, n° 16/04430 N° Lexbase : A8133WRN).
Elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui relève, d'abord, que l'autorité absolue que l'article 62, alinéa 3, de la Constitution confère à une décision du Conseil constitutionnel s'attache non seulement à son dispositif mais aussi à ses motifs, dès lors que ceux-ci sont le support nécessaire de celui-là ; aussi, le Conseil constitutionnel ayant énoncé, dans sa décision n° 2018-728 QPC du 13 juillet 2018 (N° Lexbase : A8074XXC), qu'il résulte des dispositions de l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, issu de l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu fixer au 1er janvier 2010 le point de départ de la période transitoire de six ans pendant laquelle les organismes assureurs ont la possibilité d'étaler les provisionnements supplémentaires, et que l'indemnité due par le souscripteur en cas de résiliation, prévue par ces dispositions, s'applique aux contrats en cours d'exécution à la date de leur entrée en vigueur, la cour d'appel, qui a retenu que le souscripteur avait résilié le contrat au 31 décembre 2010, après la promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et pendant la période transitoire de six ans, a exactement décidé que celle-ci devait cette indemnité.
La Cour ajoute, ensuite, que le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2018-728 QPC du 13 juillet 2018, déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, issu de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, contestées par les deuxième et troisième branches.
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