Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 8 février 2019, n° 418599, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6225YWH)
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par Yann Le Foll
le 13 Février 2019
► La seule circonstance que l'instruction était close à la date à laquelle le président de la formation de jugement a demandé à la partie en cause de produire un mémoire récapitulatif en application de l'article R. 611-8-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2814LPW) n'est, par elle-même, de nature ni à exonérer cette partie de l'obligation de produire un tel mémoire dans le délai qui lui est imparti, ni à faire obstacle à ce qu'un désistement soit constaté à défaut de respect de cette obligation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 février 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 8 février 2019, n° 418599, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6225YWH).
En l’espèce, par un courrier en date du 21 novembre 2017, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel a demandé aux requérants, en application de l'article R. 611-8-1 du Code de justice administrative, de produire un mémoire récapitulatif dans un délai d'un mois, en leur précisant que cette obligation leur incombait à peine de désistement de leur requête d'appel. Faute pour les requérants d'avoir produit le mémoire demandé, ce magistrat leur a donné acte de leur désistement par une ordonnance du 27 décembre 2017.
Dès lors, les époux X ne sont pas fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité ni d'une erreur de droit ou de qualification juridique au motif que, par une ordonnance en date du 27 octobre 2017, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel avait fixé la clôture de l'instruction au 13 novembre suivant, de sorte que l'instruction était close à la date à laquelle il leur a été demandé de produire un mémoire récapitulatif (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4302EXM).
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