Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 6 février 2019, n° 414064, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4992YWS)
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par Yann Le Foll
le 13 Février 2019
► En matière de dommages de travaux publics, la responsabilité du constructeur ne peut être engagée en cas de réception sans réserve sauf fraude avérée de celui-ci. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 février 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 6 février 2019, n° 414064, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4992YWS).
Lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d'un dommage dû aux désordres affectant un ouvrage public, le constructeur de celui-ci est fondé, sauf clause contractuelle contraire, à demander à être garanti en totalité par le maître d'ouvrage dès lors que la réception des travaux à l'origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ni de la garantie décennale. Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise au constructeur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
Dès lors, en rejetant les conclusions d'appel en garantie présentées par le constructeur contre le maître de l'ouvrage, au seul motif que celle-ci n'avait commis aucune faute contractuelle susceptible de fonder l'appel en garantie, alors même que la réception du chantier avait été prononcée avec effet au 1er juillet 2001, la cour administrative d’appel (CAA Nantes, 6 juillet 2017, n° 15NT02571 N° Lexbase : A5534WMW) a entaché son arrêt d'erreur de droit.
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