Réf. : Cass. civ. 3, 24 janvier 2019, n° 17-25.793, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0097YU7)
Lecture: 2 min
N7371BXB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
le 30 Janvier 2019
► La nullité d’un acte pour défaut d’objet, laquelle ne tend qu’à la protection des intérêts privés des parties, relève du régime des nullités relatives ; sous l’empire de l’article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L8527HWQ), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le point de départ du délai de prescription d’une action en nullité d’un contrat pour défaut d’objet se situait au jour de l’acte ; la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I) n’a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur ;
► il en résulte, en l’espèce, que le délai quinquennal de prescription extinctive de l’action en nullité, pour défaut d’objet, d’un acte constitutif d’une servitude, avait commencé à courir le jour de l’acte argué de nullité, et non le jour où le titulaire de l’action avait eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer (à savoir la connaissance d’une servitude préexistente).
Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 24 janvier 2019 (Cass. civ. 3, 24 janvier 2019, n° 17-25.793, FS-P+B+I N° Lexbase : A0097YU7).
En l’espèce, par acte sous seing privé du 26 novembre 2004 réitéré par acte authentique du 5 janvier 2006, M. et Mme Z avaient concédé à Mme X et à tous futurs propriétaires de sa parcelle un droit de passage sur la voie coupant leur propriété, moyennant le versement d’une indemnité ; par acte du 8 mars 2013, soutenant avoir découvert, par un jugement d’un tribunal administratif du 3 novembre 2011, que la servitude était pré-existante à la convention, Mme X avait assigné M. et Mme Z en nullité, pour défaut d’objet, de l’acte du 26 novembre 2004 et en remboursement du montant de l’indemnité et des frais d’acte notarié.
Elle faisait grief à l’arrêt attaqué de déclarer irrecevable comme prescrite son action en nullité de l’acte du 26 novembre 2004 et de rejeter en conséquence ses demandes en restitution des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts. Elle faisait notamment valoir que le point de départ du délai de prescription devait être reporté au jour où elle avait eu connaissance d’une servitude préexistante, qui seule lui avait permis d’exercer l’action en nullité pour défaut d’objet.
Elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui, après avoir énoncé les règles précitées, et relevé que l’acte argué de nullité pour défaut d’objet avait été conclu le 26 novembre 2004, précise qu’il en résultait que l’action en nullité de l’acte introduite le 8 mars 2013, soit au-delà du délai quinquennal de la prescription extinctive ayant commencé à courir le 26 novembre 2004, était prescrite.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:467371