Réf. : Cass. civ. 1, 23 janvier 2019, n° 18-10.706, FS-P+B (N° Lexbase : A3034YUW)
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par Laïla Bedja
le 30 Janvier 2019
► La circonstance que l'accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas le professionnel de santé de l'obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu'il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir ; en particulier, en présence d'une pathologie de la mère ou de l'enfant à naître ou d'antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d'accouchement par voie basse, l'intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention ;
► Le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un accouchement par voie basse ou un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l'information était due, lorsque l'un de ces risques s'est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne ; il incombe aux juges du fond d'en apprécier l'étendue au regard des circonstances et des éléments de preuve soumis.
Tels sont les apports d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 23 janvier 2019 (Cass. civ. 1, 23 janvier 2019, n° 18-10.706, FS-P+B N° Lexbase : A3034YUW).
Dans cette affaire, une femme a donné naissance par voie basse à une enfant au sein d’une clinique. L’accouchement a été déclenché et réalisé par un gynécologue-obstétricien. L'enfant a conservé des séquelles liées à une atteinte du plexus brachial. Les parents ont assigné le praticien en responsabilité et indemnisation en se prévalant de différentes fautes dans la conduite de l’accouchement et d’un défaut d’information.
Le praticien a été condamné à réparer l'ensemble des préjudices consécutifs à l'absence fautive de réalisation d'une césarienne malgré une macrosomie fœtale.
La cour d’appel (CA Toulouse, 13 novembre 2017, n° 16/00155 N° Lexbase : A8757WYY) pour écarter toute réparation au titre d'un défaut d'information, retient que celui-ci concerne les risques inhérents, non pas à un acte de soins qui aurait été pratiqué sans le consentement éclairé de la patiente, mais un accouchement par les voies naturelles en présence d'une macrosomie fœtale et qu'était seule légalement due à la patiente une information sur les modalités du déclenchement de l'accouchement. Aussi, pour rejeter la demande formée au titre d’un préjudice d’impréparation, elle retient que le défaut d'information en cause ne saurait être à l'origine ni pour les parents ni pour l'enfant d'un préjudice moral autonome d'impréparation aux complications de l'accouchement qui ne se sont réalisées que du fait de l'absence de recours à une césarienne, imputée à faute au gynécologue-obstétricien.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ces deux points au visa de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9646KXK) et des articles 16 (N° Lexbase : L1687AB4) et 16-3, alinéa 2 (N° Lexbase : L6862GTC), du Code civil (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le droit à l’information N° Lexbase : E9756EQE).
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