Réf. : Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-21.867, FS-P+B (N° Lexbase : A3074YUE)
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N7425BXB
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par Blanche Chaumet
le 30 Janvier 2019
► La nullité d'une convention résultant de la violation de l'interdiction pour un salarié de renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public, est une nullité relative qui se prescrit par cinq ans (en l’état du droit applicable à l’époque) ;
► Dès lors que le salarié avait eu une parfaite connaissance de l'étendue de son engagement lors de la signature de la convention, l'irrégularité entachant la convention devait être appréciée au jour de sa conclusion.
Telles sont les règles dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2019 (Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-21.867, FS-P+B N° Lexbase : A3074YUE).
En l’espèce, un salarié a été engagé par la société des Houillères des Charbonnages de France, aux droits de laquelle vient l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) en juillet 1975 en qualité de menuisier. Il relevait du statut du mineur instauré par le décret du 14 juin 1946 et bénéficiait, en application des articles 22 et 23 de ce décret, d'indemnités de logement et de chauffage à vie. Le salarié a signé le 29 juillet 2005 avec l'ANGDM deux contrats prévoyant le rachat anticipé de ses indemnités de logement et de chauffage moyennant le versement d'un capital. Il a été placé en retraite le 31 mai 2010.
La cour d’appel (CA Amiens, 23 mai 2017, n° 15/01565 N° Lexbase : A7056WDP) ayant déclaré irrecevable la demande en annulation des conventions et ayant débouté le salarié de sa demande tendant à ordonner la compensation entre les sommes versées en capital et les indemnités perçues par l'ANGDM en ses lieu et place, ce dernier s’est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur L'impossibilité pour le salarié de renoncer aux dispositions d'une convention collective, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2286ETT).
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