Réf. : CAA Marseille, 25 janvier 2019, n° 18MA04096 (N° Lexbase : A3748YUD), n° 18MA04163 (N° Lexbase : A3749YUE), 18MA04166 (N° Lexbase : A3750YUG)
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par Yann Le Foll
le 29 Janvier 2019
► Il n’y a pas lieu de reporter au-delà du 31 décembre 2019 la date butoir de la dérogation aux normes environnementales accordée à la société responsable des rejets d’effluents liquides d’alumine dans les calanques en l’absence de risque de «conséquences difficilement réparables» pour cette dernière en cas de maintien de date limite de la dérogation. Telle est la solution de trois arrêts rendus par la cour administrative d’appel de Marseille le 25 janvier 2019 (CAA Marseille, 25 janvier 2019, n° 18MA04096 N° Lexbase : A3748YUD, n° 18MA04163 N° Lexbase : A3749YUE, 18MA04166 N° Lexbase : A3750YUG).
La société X a repris en 2012 l’exploitation à Gardanne d’une usine de production d’alumine à partir de minerai de bauxite.
Elle avait été autorisée par un arrêté préfectoral du 1er juillet 1996, pris au titre de la protection de l'environnement, à rejeter en mer des résidus de traitement de bauxite avec une limitation au 31 décembre 2015, s'agissant des résidus solides qualifiés de «boues rouges».
A cette date, le rejet dans la Méditerranée des «boues rouges», à proprement parler, a donc cessé. Mais les effluents liquides que l’usine continue de déverser en mer contiennent des concentrations de métaux qui l’ont conduite à demander des dérogations aux normes environnementales, jusqu’en 2021.
Par un nouvel arrêté du 28 décembre 2015, le préfet a ainsi autorisé la société X à rejeter en mer, jusqu’au 31 décembre 2021, un effluent résiduel dérogeant aux valeurs limites d’émissions pour six paramètres : l’arsenic, l’aluminium, le fer, le potentiel hydrogène (pH), la demande biochimique en oxygène pour cinq jours (DBO5) et la demande chimique en oxygène (DCO).
Saisi par plusieurs associations de protection de l’environnement de requêtes dirigées contre cet arrêté, le tribunal administratif de Marseille a notamment décidé, par trois jugements du 20 juillet dernier, de ramener l’échéance de la dérogation au 31 décembre 2019.
La société X soutenait à cet effet que le caractère irréaliste de la nouvelle échéance du 31 décembre 2019 lui faisait courir le risque de ne pouvoir mobiliser l’ensemble des financements nécessaires à la poursuite de ses recherches et de devoir cesser son activité en raison de son non-respect.
S’agissant du risque allégué de perte de financement, la cour a estimé que dossier ne comportait aucun commencement de preuve.
La cour a d’ailleurs relevé que la société elle-même ne faisait état de sa crainte du non-respect de l’échéance du 31 décembre 2019 que pour deux des six paramètres (DBO5 et DCO), alors même qu’elle avait déjà obtenu leur baisse sensible. La cour juge ainsi que le terme de la dérogation a pu être raisonnablement ramené au 31 décembre 2019.
De plus, même dans le cas où ces deux paramètres ne seraient pas ramenés, à cette date, en-dessous du niveau autorisé, la procédure de sanction que le préfet serait alors susceptible de mettre en œuvre ne saurait entraîner la fermeture immédiate de l’installation.
Ainsi, le maintien de la date limite de la dérogation au 31 janvier 2019 ne risquant pas d’entraîner des conséquences difficilement réparables pour la société X, la cour a rejeté la demande.
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