Le Quotidien du 31 janvier 2019 : Droit des étrangers

[Brèves] Précisions relatives aux conditions d'octroi de la carte de séjour pluriannuelle "passeport talent"

Réf. : TA Cergy-Pontoise, 22 janvier 2019, n° 1808224 (N° Lexbase : A3741YU4)

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par Yann Le Foll

le 29 Janvier 2019

Dès lors que les conditions d’octroi d’une carte de séjour pluriannuelle «passeport talent»  sont remplies (détention d’un diplôme équivalant au master I et conclusion d’un contrat indéterminée), le préfet ne peut s’opposer à sa délivrance. Ainsi statue le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un jugement rendu le 22 janvier 2019 (TA Cergy-Pontoise, 22 janvier 2019, n° 1808224 N° Lexbase : A3741YU4).

 

Les cartes de séjour pluriannuelles ont été instaurées par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016,  relative au droit des étrangers en France (N° Lexbase : L9035K4E). Elles remplacent les cartes de séjour «salarié en mission», «compétences et talents », «carte bleue européenne», «profession artistique et culturelle», «scientifique-chercheur», ainsi que la carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle. 

 

Ce titre de séjour est notamment délivré au ressortissant étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret.

 

Dans cette affaire, le requérant remplissait les deux séries de conditions posées par le 1° de l’article L. 313-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (N° Lexbase : L9198K4G).

 

D’une part, il détenait un diplôme équivalant au master I et qui avait été délivré par une école d’ingénieurs accréditée par une décision de la Conférence des grandes écoles.

 

D’autre part, il avait conclu un CDI avec une société établie en France, en qualité d’ingénieur consultant junior, et percevait à ce titre une rémunération au moins deux fois égale au salaire minimum de croissance annuel.

 

Il en résulte la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E9919E9A).

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