Le Quotidien du 18 janvier 2019 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Caractérisation de l’état de faiblesse altérant le consentement lors de la signature de la convention d’honoraire (non)

Réf. : CA Paris, 20 décembre 2018, n° 15/00088 (N° Lexbase : A2878YRZ)

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par Marie Le Guerroué

le 17 Janvier 2019

► Ne caractérisent pas l’état de faiblesse altérant le consentement lors de la signature de conventions d’honoraire les déclarations des enfants de la requérante, ni le certificat d’un médecin psychiatre délivré très largement après la date de signature des conventions en cause. 

 

Tel est l’apport de la décision rendue par la cour d’appel de Paris dans sa décision du 20 décembre 2018 (CA Paris, 20 décembre 2018, n° 15/00088 N° Lexbase : A2878YRZ).

 

Dans cette affaire, l’appelante avait pris contact avec une avocate spécialisée en droit des successions, à l'occasion de litiges concernant deux successions. Les parties avaient signé deux conventions prévoyant un honoraire au temps passé calculé sur la base d'un taux horaire de 400 euros HT pour l’avocate et de 230 euros HT pour ses collaborateurs, avec mission pour l'avocate d'engager sur le plan juridique, judiciaire ou transactionnel les suites et conséquences en matière civile, pénale et fiscale de la succession de chacun des défunts. Par deux actes du même jour, l’appelante avait expressément mandaté l'avocate. Les parties avaient, par la suite, signé une nouvelle convention, remplaçant les deux premières avec mission pour l'avocate d'assurer la suite et les conséquences des procédures engagées moyennant le règlement de la somme forfaitaire mensuelle de 12 500 euros HT pendant six mois avant que les honoraires ne soient fixés en fonction des résultats intervenus et des diligences effectuées par une nouvelle convention.

L’appelante remet en cause la validité de ces conventions au motif qu'elle se trouvait dans un état de faiblesse caractérisée qui aurait altéré son consentement lors de la signature de celles-ci. Elle forme un recours auprès du premier président de la cour d’appel de Paris à l'encontre de la décision rendue par le délégué du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris à l'occasion de la contestation d'honoraires l'opposant à l’avocate.


Pour la cour, la démonstration de cet état ne peut résulter des déclarations émanant des fils de la requérante, qui ne possèdent aucune compétence particulière dans le domaine de la psychiatrie et qui, de surcroît, n'attestent nullement de la supposée vulnérabilité de leur mère au jour de la signature des conventions litigieuses mais rapportent seulement avoir été alertés par le banquier de celle-ci en raison des sommes importantes qu'elle payait à son avocate et, de ce qu'elle leur aurait paru désemparée. Elle ajoute que, n'est guère davantage probant le certificat délivré par le médecin psychiatre qui déclare avoir suivi l’appelante pour troubles psychiatriques sévères depuis son hospitalisation, très postérieurement après la date de signature des conventions d'honoraires en cause.

L’appelante ne rapportant pas la preuve de l'altération de son consentement, elle est en conséquence déboutée de sa demande en nullité (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E3160E4S).

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