Le Quotidien du 18 janvier 2019 : Fonction publique

[Brèves] Exercice de missions pour le compte de collectivités territoriales par un fonctionnaire ayant perdu son emploi pris en charge par le CNFPT : pas de mise à disposition obligatoire !

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 décembre 2018, n° 411695, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8471YR8)

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[Brèves] Exercice de missions pour le compte de collectivités territoriales par un fonctionnaire ayant perdu son emploi pris en charge par le CNFPT : pas de mise à disposition obligatoire !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/49387300-breves-exercice-de-missions-pour-le-compte-de-collectivites-territoriales-par-un-fonctionnaire-ayant
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par Yann Le Foll

le 16 Janvier 2019

L’exercice de missions pour le compte de collectivités territoriales par un fonctionnaire ayant perdu son emploi pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) n’a pas obligatoirement à prendre la forme d’une mise à disposition obligatoire. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 décembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 décembre 2018, n° 411695, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8471YR8).

 

 

Il résulte de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX), que le fonctionnaire qui a perdu son emploi et qui est pris en charge par le CNFPT est placé sous l'autorité du centre qui exerce à son égard les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

 

Pendant cette prise en charge, le centre peut confier au fonctionnaire des missions qui sont exercées soit pour le compte du centre pour satisfaire ses besoins propres, soit pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics.

 

Si l'article 97 prévoit que ces dernières missions exercées pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics peuvent être assurées dans le cadre d'une mise à disposition dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 26 janvier 1984, ni les termes de cet article, ni aucune autre disposition de la loi, n'imposent d'avoir recours exclusivement à cette position statutaire. 

 

Il en résulte la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0327EQ8).

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