Le Quotidien du 18 janvier 2019 : Responsabilité

[Brèves] Indemnisation des victimes : la prestation de compensation de handicap doit-elle être déduite de l’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne ?

Réf. : Cass. civ. 2, 17 janvier 2019, n° 17-24.083, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3168YTI)

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par June Perot

le 22 Janvier 2019

► La prestation de compensation du handicap n’a aucun caractère obligatoire pour la victime qui n’est pas tenue d’en demander le renouvellement ; l’article 706-10 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4092AZL) confère au FGTI un droit de remboursement total ou partiel de l’indemnité allouée lorsque la victime, postérieurement au paiement de l’indemnité, obtient du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l’article 706-9 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4091AZK) ;

 

► s’il est démontré que la victime a perçu la prestation de compensation de handicap sur une période concernée mais que rien ne permet de retenir qu’elle a continué à percevoir cette prestation au-delà de la fin de la période, justifie sa décision la cour d’appel qui a décidé que celle-ci ne pouvait être réduite au-delà de cette période de l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne.

 

Ainsi statue la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 17 janvier 2019, n° 17-24.083, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3168YTI).

 

En l’espèce, une femme avait été victime d’un accident de la circulation au Maroc et avait saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été portée en cause d’appel, laquelle a estimé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la déduction des sommes perçues au titre de la prestation de compensation de handicap. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a formé un pourvoi, faisant grief à la cour d’appel d’avoir alloué à la victime la somme de 124 452,88 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente.

 

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction considère que la cour d’appel a décidé à bon droit que cette prestation de compensation de handicap ne pouvait être déduite de l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne.

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