Réf. : CEDH, 10 janvier 2019, Req. 18925/15, disponible en anglais
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N7150BX4
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 10 Janvier 2019
► En privant partiellement les parents de leur autorité parentale et en retirant les enfants du foyer familial, après le refus des parents de les envoyer à l’école, les autorités internes allemandes ont ménagé un équilibre proportionné entre l’intérêt supérieur des enfants et les intérêts des parents, sans outrepasser leur marge d’appréciation, et donc sans violer l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR).
C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour européenne des droits de l’Homme, aux termes d’un arrêt rendu le 10 janvier 2019 (CEDH, 10 janvier 2019, Req. 18925/15, disponible en anglais).
La Cour estime, en effet, que l’application de l’obligation de scolarité aux fins de l’intégration sociale des enfants représentait un motif pertinent justifiant la privation partielle de l’autorité parentale. De l’avis de la Cour, les autorités internes avaient des raisons d’estimer que les parents avaient mis leurs enfants en péril en ne les envoyant pas à l’école et en préférant les maintenir dans un système familial «symbiotique». Sur la base des informations disponibles à l’époque, les autorités internes ont raisonnablement supposé que les enfants vivaient dans l’isolement, qu’ils n’avaient aucun contact en dehors de leur famille et qu’il existait un risque d’atteinte à leur intégrité physique. Elle souligne que si des informations plus étoffées faisaient défaut, c’était à cause de la résistance que les parents avaient opposée aux tentatives d’évaluation des acquis scolaires de leurs enfants avant que ceux-ci ne leur fussent retirés.
Au sujet des exigences procédurales, la Cour estime que les requérants, représentés par un avocat, ont été en mesure d’exposer tous leurs arguments militant selon eux contre la privation partielle et temporaire de leur autorité parentale.
Elle considère en outre que les juridictions internes ont expliqué de manière détaillée pourquoi des mesures moins lourdes que le placement des enfants n’étaient pas disponibles. Elle relève à cet égard que même les amendes administratives, qui leur avaient précédemment été infligées, n’avaient pas infléchi le refus des parents de scolariser leurs enfants. Dans la mesure où les enfants ont été restitués à leurs parents après qu’une évaluation de leurs acquis scolaires eut été effectuée et après que les parents eurent consenti à les envoyer à l’école, l’éloignement des enfants n’a pas duré en lui-même plus longtemps qu’il n’était nécessaire et n’a pas été mis en œuvre d’une manière particulièrement rude.
Les considérations ci-dessus sont par conséquent suffisantes pour permettre à la Cour de conclure ainsi qu’il a été énoncé ci-dessus.
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