Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 19 décembre 2018, n° 408710, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0730YRH)
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par Yann Le Foll
le 10 Janvier 2019
► Le caractère fautif du refus de scolarisation opposé par un maire à deux enfants soumis à l'obligation scolaire n’est susceptible d’engager que la seule responsabilité de l’Etat. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 décembre 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 19 décembre 2018, n° 408710, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0730YRH).
Lorsque le maire dresse, en application des articles L. 131-1 (N° Lexbase : L5174AR3), L. 131-5 (N° Lexbase : L7901LCM) et L.131-6 (N° Lexbase : L1377IWW) du Code de l'éducation, la liste des enfants résidant sur le territoire de sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire, il agit au nom de l'Etat. Les décisions prises dans l'exercice de cette compétence ne peuvent, par suite, engager que la responsabilité de l'Etat.
En l’espèce, la décision par laquelle le maire a, à la rentrée scolaire 2012, refusé toute scolarisation à deux enfants doit être regardée, à raison de sa généralité, non comme un refus d'admission dans une école primaire particulière de la commune, mais comme un refus d'inscription sur la liste des enfants qui, résidant dans la commune à la rentrée scolaire 2012, étaient soumis à l'obligation scolaire.
Dès lors, commet une erreur de droit le juge des référés du tribunal administratif qui condamne la commune à verser une provision de 2 000 euros aux parents à raison du caractère fautif du refus de scolarisation opposé à leurs enfants jusqu'au 21 janvier 2013 (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3802EUD).
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