Le Quotidien du 20 décembre 2018 : Concurrence

[Brèves] Relèvement du seuil de revente à perte et encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires

Réf. : Ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018, relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires (N° Lexbase : L3274LNL)

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[Brèves] Relèvement du seuil de revente à perte et encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48953084-breves-relevement-du-seuil-de-revente-a-perte-et-encadrement-des-promotions-pour-les-denrees-et-cert
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par Vincent Téchené

le 19 Décembre 2018

Conformément à l’article 15 de la loi «Alimentation» (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable, et accessible à tous N° Lexbase : L6488LMA ; lire N° Lexbase : N6226BXU), une ordonnance a été publiée au Journal officiel du 13 décembre 2018 (ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018, relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires N° Lexbase : L3274LNL), pour prévoir, pour deux ans et à titre expérimental :

 - d’une part, la majoration de 10 % du seuil de revente à perte sur les produits alimentaires, qui entrera en vigueur à une date qui sera fixée par décret au 1er février 2019 ;

- d’autre part, à compter du 1er janvier 2019, les promotions sur les produits alimentaires ne pourront plus excéder 34 % du prix de vente au consommateur. Par ailleurs, le volume global de ces promotions sera limité à 25 % du chiffre d’affaires ou du volume prévisionnels d’achat entre le fournisseur et le distributeur fixés par contrats, à partir du 1er mars. Il concernera l’ensemble des contrats en cours de négociation depuis le 1er décembre 2018.L'article 1er prévoit que les dispositions de l'ordonnance seront applicables pour une durée de deux ans à compter de leur entrée en vigueur. Cette disposition répond à la volonté de prévoir un dispositif à vocation expérimentale, devant faire l'objet d'une évaluation du Gouvernement, d'une durée de deux ans conformément aux dispositions de la loi d'habilitation.

 

Deux types de sanctions sont prévus en cas de non-respect des dispositions relatives aux promotions sur les produits alimentaires par le fournisseur ou le distributeur : soit une amende administrative de 75 000 euros pour une personne physique et de 375 000 euros pour une personne morale, soit une amende administrative correspondant à la moitié des dépenses de publicité au titre de l'avantage promotionnel. Ces sanctions pourront être doublées en cas de réitération du manquement.

 

L’ordonnance prévoit, en outre, l'établissement d'un rapport par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre 2020, sur la base notamment des éléments d'analyses que devront fournir les acteurs de la filière alimentaire.

 

Par ailleurs est introduite la possibilité de suspendre par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence, l'application du relèvement du seuil de revente à perte ou l'encadrement des promotions, pour tout ou partie des produits concernés et pour une période pouvant aller jusqu'au terme de la période de deux ans prévue par l'ordonnance, lorsque le comportement d'un nombre significatifs d'acheteurs de denrées et produits alimentaires, lors de la négociation ou de l'exécution des contrats d'achat, est de nature à compromettre sensiblement l'atteinte des objectifs tenant notamment au rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs.

 

Les départements, régions et collectivités d'outre-mer sont exclus du dispositif de relèvement du seuil de revente à perte et d'encadrement des promotions.

L'article 7 fixe la date d'entrée en vigueur des articles 2 et 3 de l'ordonnance. Pour le relèvement du seuil de revente à perte prévu à l'article 2, l'entrée en vigueur sera fixée par décret et interviendra au plus tard le 1er juin 2019. L'encadrement des promotions en valeur prévu au II de l'article 3, entrera en vigueur au 1er janvier 2019, notamment afin de permettre aux professionnels de réaliser les campagnes promotionnelles déjà organisées, notamment celles prévues pour la période des fêtes de fin d'année.

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