Réf. : CJUE, 10 décembre 2018, aff. C-621/18 (N° Lexbase : A7338YPH)
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N6829BX9
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par Yann Le Foll
le 19 Décembre 2018
► Le Royaume-Uni est libre de révoquer unilatéralement la notification de son intention de se retirer de l’Union européenne, une telle révocation, décidée dans le respect de ses propres règles constitutionnelles, ayant pour effet que ce pays reste dans l’Union dans des termes inchangés quant à son statut d’Etat membre. Ainsi statue la CJUE dans un arrêt rendu le 10 décembre 2018 (CJUE, 10 décembre 2018, aff. C-621/18 N° Lexbase : A7338YPH).
Cette possibilité existe tant qu’un accord de retrait conclu entre l’Union et l’Etat membre concerné n’est pas entré en vigueur ou, à défaut d’un tel accord, tant que le délai de deux ans à partir de la notification de l’intention de se retirer de l’Union européenne, éventuellement prorogé, n’a pas expiré.
La révocation doit être décidée à l’issue d’un processus démocratique dans le respect des règles constitutionnelles nationales. Cette décision, univoque et inconditionnelle, doit être communiquée par écrit au Conseil européen. Une telle révocation confirme l’appartenance de l’Etat membre concerné à l’Union européenne dans des termes inchangés quant à son statut d’Etat membre et met fin à la procédure de retrait.
En l’absence de disposition expresse régissant la révocation de la notification de l’intention de retrait de l’Union, cette révocation est soumise aux règles prévues à l’article 50, paragraphe 1, TUE (N° Lexbase : L5361BCK), de telle sorte qu’elle peut être décidée unilatéralement, conformément aux règles constitutionnelles de l’Etat membre concerné. La révocation par un Etat membre de la notification de son intention de retrait, reflète une décision souveraine de conserver le statut d’Etat membre de l’Union européenne, statut que ladite notification n’a pas eu pour conséquence d’interrompre ou d’altérer.
Il en résulte la solution précitée.
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