Réf. : Cass. soc., 5 décembre 2018, n° 17-19.935, F-P+B (N° Lexbase : A7732YP3)
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par Blanche Chaumet
le 12 Décembre 2018
► Est compétent pour connaître des demandes du salarié à l'égard de la société qui l’emploie le conseil de prud'hommes de Nice s’agissant d’un salarié français exerçant en France une partie de ses activités de masseur-kinésithérapeute au profit d’une société gérant un club de football, dont le siège social est situé à Monaco, en application de l'article 21, § 2 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable à partir du 10 janvier 2015, aux termes duquel un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait, dans un Etat membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 décembre 2018 (Cass. soc., 5 décembre 2018, n° 17-19.935, F-P+B N° Lexbase : A7732YP3).
En l’espèce, un salarié a été engagé par un club de football de droit monégasque, entre le 15 janvier 2007 et le 30 juin 2014. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, le 7 janvier 2016, de diverses demandes.
La cour d’appel ayant constaté la compétence du conseil de prud'hommes de Nice pour connaître de l'ensemble de ces demandes, la société s’est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Les juges du fond ont relevé que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice de diverses demandes ayant trait à sa relation de travail avec la société le 7 janvier 2016, qu'il exerçait ses fonctions de masseur-kinésithérapeute, essentiellement lors d'entraînements, au centre de formation du club, auquel il était contractuellement rattaché, qui se trouvait sur le territoire français, dans la commune de la Turbie, laquelle est située dans le ressort de cette dernière juridiction, qu'un nombre important de rencontres sportives auxquelles le salarié a pu participer se déroulaient sur le territoire français, que la circonstance que des matchs requérant la présence du salarié se sont déroulés au stade Louis II, à Monaco, n'infirme pas la constatation selon laquelle l'essentiel de la prestation de travail a été réalisée sur le territoire français. Il en résulte que le conseil de prud'hommes de Nice était compétent pour connaître des demandes du salarié à l'égard de la société (sur La compétence juridictionnelle des contrats de travail internationaux, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E5178EX3).
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