Réf. : CA Colmar, 21 novembre 2018, n° 17/05326 (N° Lexbase : A4213YMY)
Lecture: 2 min
N6642BXB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 04 Décembre 2018
► Le rapporteur au conseil de discipline n’a pas l’obligation de faire application des dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6883LEN) c’est-à-dire de notifier son rapport à l’avocat poursuivi.
Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 21 novembre 2018 (CA Colmar, 21 novembre 2018, n° 17/05326 N° Lexbase : A4213YMY).
Le Conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Colmar avait prononcé une sanction d'interdiction temporaire d'exercice professionnel de trois années sans sursis à l'encontre d’une avocate pour manquement à ses obligations notamment de règlement des cotisations sociales et fiscales et pour manquement aux principes d'honneur, de confraternité, de délicatesse et de courtoisies rappelés à l'article 1. 3 du Règlement intérieur national (N° Lexbase : L4063IP8) et à l'article 3 du décret du 12 juillet (décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat N° Lexbase : L6025IGA).
L’avocate sanctionnée avait formé un recours contre la décision.
L’avocate soutenait, d’abord, que le rapport établi par le rapporteur ne lui avait pas été notifié. La cour d’appel rappelle que le décret du 27 novembre 1991 prévoit que le rapporteur remet son rapport au président du conseil régional de discipline, mais ne précise pas qu'il doit aussi le notifier à l'avocat poursuivi. La procédure de discipline concernant les avocats est spécifique et le rapporteur n'a pas l'obligation de faire application des dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile, qui concerne les mesures d'instruction ordonnées dans le cadre d'un procès civil.
L’avocate soutenait, également, qu'elle n'avait pas été mise en mesure de récuser des membres du conseil, ce qu'elle aurait, notamment, fait s'agissant de l’avocat assurant le secrétariat du conseil, car ils avaient été conseils de clients opposés. Cela ne suffit, cependant, pas, pour la cour, à démontrer la partialité de cet avocat.
La cour note, enfin, que l’avocate poursuivie a reconnu devant le conseil de discipline les faits qui lui étaient reprochés à l'égard de ses clients ; faits décrits, caractérisés et établis par le rapport disciplinaire. Elle estime que la durée de ces manquements, leur nature et leur importance justifient la sanction prononcée par le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Colmar. En conséquence, la décision du conseil de discipline est confirmée en toutes ses dispositions (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0092EUX).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:466642