La lettre juridique n°764 du 6 décembre 2018 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Précisions sur le transfert de la part du déficit d'ensemble d'une société d’un groupe dont la société mère est absorbée ou scindée à la société absorbante ou bénéficiaire des apports soumis à agrément préalable

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 417173, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2469YNR)

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[Brèves] Précisions sur le transfert de la part du déficit d'ensemble d'une société d’un groupe dont la société mère est absorbée ou scindée à la société absorbante ou bénéficiaire des apports soumis à agrément préalable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48927334-breves-precisions-sur-le-transfert-de-la-part-du-deficit-densemble-dune-societe-dun-groupe-dont-la-s
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par Marie-Claire Sgarra

le 05 Décembre 2018

Il résulte de l'article 223 I du Code général des impôts (N° Lexbase : L3876KWH), que la part du déficit d'ensemble provenant d'une société appartenant à un groupe dont la société mère fait l'objet d'une absorption ou d'une scission peut être transférée, sur agrément, à la société absorbante ou bénéficiaire des apports et être imputée sur les résultats de cette société et le cas échéant sur ceux des sociétés membres du groupe ayant cessé et faisant partie du nouveau groupe, lorsque le bénéfice de cette imputation est demandée ;

 

►En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que l'agrément soit délivré pour le transfert de la part du déficit d'ensemble provenant d'une société membre du groupe ayant cessé qui ne fait pas partie du nouveau groupe, alors même que cette société aurait été absorbée, à l'occasion des opérations de restructuration, par une autre société membre du groupe ayant cessé, faisant elle-même partie du nouveau groupe, et qui aurait bénéficié du transfert des bénéfices propres de la société absorbée.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 28 novembre 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 417173, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2469YNR).

 

En l’espèce, la société Ypso France, mère d’un groupe a été absorbée avec effet rétroactif par la société Eno France, devenue la société Ypso France SAS. Par suite, la société Numéricable, membre du groupe a procédé à la dissolution sans liquidation de la société NC Numéricable, dont elle détenait la totalité du capital. La société Ypso France SAS a procédé à l’élargissement du groupe fiscal à la tête duquel elle se trouvait, comprenant la société Numéricable. La société Eno France, avait préalablement à ces opérations, sollicité de l’administration la délivrance des agréments, prévus par les articles 209 (N° Lexbase : L9416LH9) et 223 I du Code général des impôts afin de bénéficier du transfert des déficits antérieurs non encore déduits de la société Ypso France et du transfert des déficits d’ensemble du groupe dont la société Ypso France était la société mère en vue de les imputer partiellement sur une base élargie.

 

Le tribunal administratif rejette la demande de la société Ypso France SAS tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de ces demandes d’agrément. La cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 9 novembre 2017, n° 17PA00213 N° Lexbase : A0284WZK) a, sur appel de la société Ypso France SAS annulé ce jugement et la décision de rejet des demandes d’agréments présentées par cette société et a enjoint le ministre de l’Action et des Comptes publics de procéder à un nouvel examen de ces demandes dans un délai de deux mois.

 

Le Conseil d’Etat relève qu’«en jugeant que, bien que la société NC Numericable ne fasse pas partie du nouveau groupe fiscal déclaré par la société Ypso France SAS, le ministre ne pouvait légalement refuser à cette société l'agrément qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions précitées du 6 de l'article 223 I du Code général des impôts tendant au transfert à son profit de la part du déficit d'ensemble du groupe auquel il avait été mis fin le 1er avril 2006 correspondant aux déficits de la société NC Numericable, dès lors que la société NC Numericable avait été absorbée à la même date par la société Numericable, laquelle faisait partie du nouveau groupe et avait bénéficié du transfert du déficit propre de la société NC Numericable sur le fondement des dispositions du II de l'article 209 du même Code, la cour a commis une erreur de droit» (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X9073ALM et N° Lexbase : X8668ALM).

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