Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-14.937, FS-P+B (N° Lexbase : A8016YLH)
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par Charlotte Moronval
le 21 Novembre 2018
► Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-14.937, FS-P+B N° Lexbase : A8016YLH ; voir déjà Cass. soc., 7 décembre 2017, n° 16-14.235, FS-P+B N° Lexbase : A1183W7X).
En l’espèce, un salarié est engagé le 14 février 1977 par la CPAM d'Ille-et-Vilaine en qualité d'employé aux écritures. Le 1er juin 1977, il a été muté au Centre de traitement électronique inter caisses de Bretagne. Au mois de septembre 1983, il a réussi le concours de l’école des cadres. Le 1er mai 1984, il a été engagé par l’URSSAF d’Ille-et-Vilaine devenue l’URSSAF de Bretagne et a été promu agent de contrôle des employeurs devenu inspecteur du recouvrement. Le 30 mai 2012, il a fait valoir ses droits à la retraite.
La cour d’appel (CA Rennes, 18 janvier 2017, n° 14/02255 N° Lexbase : A3966S9R) déboute le salarié de sa demande de réparation du préjudice subi pour perte de rémunération et de sa demande de dommages-intérêts pour violation du principe de l’égalité de traitement et non-respect des dispositions conventionnelles. Il décide alors de sa pourvoir en cassation.
Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié se plaignait d'une inégalité de traitement au seul motif de l'évolution des dispositions conventionnelles sans soutenir que les salariés relevant des dispositions du protocole d'accord du 14 mai 1992 avaient bénéficié d'une classification ou d’une rémunération plus élevée que celle des salariés promus sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures et placés dans une situation identique ou similaire. L’atteinte au principe d’égalité de traitement n’était donc pas démontrée (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2592ET8).
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