Le Quotidien du 2 novembre 2018 : Assurances

[Brèves] Compétence du juge administratif pour connaître de l’action directe intentée par la victime d’un accident médical contre l’assureur de l’établissement public de santé responsable

Réf. : Cass. civ. 1, 24 octobre 2018, n° 17-31.306, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5933YH9)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 31 Octobre 2018

Si l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L4188H9Y) à la victime d’un dommage, ou à l’assureur de celle-ci, subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance ; la détermination de l’ordre de juridiction compétent pour en connaître dépend du caractère administratif ou de droit privé de ce contrat ;

Relève, alors, de la compétence du juge administratif, l’action directe intentée par la victime d’un accident médical, contre l’assureur de l’établissement public de santé responsable.

C’est en ce sens que s’est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 24 octobre 2018 (Cass. civ. 1, 24 octobre 2018, n° 17-31.306, FS-P+B+I N° Lexbase : A5933YH9).

En l’espèce, ayant été victime de dommages à la suite de soins reçus le 13 février 2002 au sein d’un centre hospitalier d’ophtalmologie, la victime avait assigné en indemnisation l’assureur de cet établissement public de santé ; ce dernier avait soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative.

La victime faisait grief à l’arrêt de décliner la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ses demandes dirigées contre l’assureur, faisant valoir que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître de l’action directe intentée par la victime d’un accident médical contre l’assureur du responsable, peu important que ce contrat d’assurance soit de droit public.

L’argument est écarté par la Cour suprême qui énonce la règle précitée. Aussi, elle approuve les juges d’appel qui, après avoir constaté que le contrat d’assurance liant l’assureur au centre hospitalier avait été passé en application du Code des marchés publics, avaient retenu, à bon droit, que, conformément à l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (N° Lexbase : L0256AWE), ce contrat avait un caractère administratif, et en avaient exactement déduit que l’action directe exercée par la victime relevait de la compétence de la juridiction administrative.

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