Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 18 octobre 2018, n° 412845, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6618YG9)
Lecture: 1 min
N6111BXM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 24 Octobre 2018
► L’administration ne peut se fonder sur les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'un fonctionnaire territorial de la Nouvelle-Calédonie pour prononcer directement sa radiation. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 octobre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 18 octobre 2018, n° 412845, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6618YG9).
Selon l'article 105 de l'arrêté du 22 août 1953, portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux en vigueur en Nouvelle Calédonie, en sa version applicable à la date du litige, une décision de radiation n'est prise, pour la gestion des cadres, qu'en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d'une décision administrative ou juridictionnelle antérieure.
Dès lors, l'autorité administrative ne peut légalement, s'agissant d'un agent en activité, prononcer directement sa radiation des cadres au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l'exercice de ses fonctions.
A ce titre, il appartient, le cas échéant, à l'autorité administrative d'engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l'agent et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, de prononcer sa radiation des cadres par voie de conséquence.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:466111