Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 18 octobre 2018, n° 404996, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6613YGZ)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 19 Octobre 2018
► Il y a lieu de rejeter la demande d'annulation, pour excès de pouvoir, du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016, autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité (N° Lexbase : L8016LA7).
C’est en ce sens que s’est prononcé le Conseil d’Etat, aux termes d’un arrêt rendu le 18 octobre 2018 (CE, 9° et 10° ch.-r., 18 octobre 2018, n° 404996, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6613YGZ).
A noter que, s'agissant, notamment, des moyens tirés de la méconnaissance des engagements internationaux de la France (CESDH, art. 8 N° Lexbase : L4798AQR ; Convention internationale des droits de l’enfant, art. 16 N° Lexbase : L6807BHL ; et loi du 6 janvier 1978, art. 1er et 6-3° N° Lexbase : L8794AGS), le Conseil d’Etat relève qu’il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'ingérence dans l'exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée que constituent la collecte, la conservation et le traitement, par une autorité publique, d'informations personnelles nominatives, ne peut être légalement autorisée que si elle répond à des finalités légitimes et que le choix, la collecte et le traitement des données sont effectués de manière adéquate et proportionnée au regard de ces finalités.
La Haute juridiction administrative estime que ces conditions sont satisfaites par le décret attaqué. En effet, ainsi qu’elle le relève, la collecte des images numérisées du visage et des empreintes digitales des titulaires de passeports ou de cartes nationales d'identité, sans que soit requis le consentement mentionné à l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, et la centralisation de leur traitement informatisé, compte tenu des restrictions et précautions dont ce traitement est assorti, sont en adéquation avec les finalités légitimes du traitement ainsi institué et ne portent pas au droit des individus au respect de leur vie privée une atteinte disproportionnée aux buts de protection de l'ordre public en vue desquels ce traitement a été créé. Il en va ainsi quel que soit l'âge des personnes, dès lors que la prise de deux empreintes, nécessaires à l'établissement d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité, ne porte aucune atteinte aux droits spécifiques des mineurs.
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