Le Quotidien du 22 octobre 2018 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Plus-values à long terme : précisions quant à l’absence de possibilité de déduire des frais inhérents à la cession du résultat imposable

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 12 octobre 2018, n° 419221, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3455YG3)

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[Brèves] Plus-values à long terme : précisions quant à l’absence de possibilité de déduire des frais inhérents à la cession du résultat imposable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48371126-breves-plusvalues-a-long-terme-precisions-quant-a-labsence-de-possibilite-de-deduire-des-frais-inher
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par Marie-Claire Sgarra

le 17 Octobre 2018

Pour l’application des dispositions de l’article 219 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4675HW3), le montant d’une plus-value réalisée à long terme et séparément imposable s’entend de la différence entre la valeur comptable nette pour laquelle l’élément cédé figure au bilan à la date de la cession et le produit effectivement retiré de cette cession, net des frais et taxes qui ont pu grever l’opération de cession elle-même, sans qu’ait d’incidence, à cet égard, le taux auquel cette plus-value est imposée, y compris lorsque ce taux est nul.

 

Telle est la solution du Conseil d’Etat dans un arrêt du 12 octobre 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 12 octobre 2018, n° 419221, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3455YG3).

 

En l’espèce, la société requérante soutenait que des commentaires administratifs (BOI-BIC-PVMM-10-20-10 N° Lexbase : X3863ALN) ajoutait illégalement à la loi en prévoyant que le prix de réalisation d’un élément d’actif cédé, utilisé dans le calcul des plus-values mentionnées à l’article 219 du Code général des impôts précité, devait s’entendre d’un prix net, c’est-à-dire déduction faite des frais spéciaux, bien qu’inscrits dans les charges d’exploitation, s’appliquent directement à l’opération de cession et que, corrélativement, les frais ainsi déduits du prix ne peuvent être admis fiscalement dans les charges d’exploitation déductibles de l’entreprise cédante.

 

Le Conseil d’Etat juge qu’il résulte cependant que les frais inhérents à la cession des titres mentionnés à l’article 219 précité viennent en déduction du prix de cession pris en compte pour le calcul de la plus-value au taux normal. Est à cet égard sans incidence sur la circonstance que ces frais doivent être déduits du prix de cession pris en compte pour le calcul de plus-value, la circonstance que le législateur a institué une «quote-part de frais et charges» en contrepartie de la taxation à taux réduit puis nul de la plus-value de cession à long terme.

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