Le Quotidien du 22 octobre 2018 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Faute inexcusable : renversement de la charge de la preuve que si l’entreprise utilisatrice prouve qu’elle a dispensé la formation renforcée à la sécurité

Réf. : Cass. civ. 2, 11 octobre 2018, n° 17-23.694, F-P+B (N° Lexbase : A3316YGW)

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N6020BXA

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[Brèves] Faute inexcusable : renversement de la charge de la preuve que si l’entreprise utilisatrice prouve qu’elle a dispensé la formation renforcée à la sécurité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48371169-brevesfauteinexcusablerenversementdelachargedelapreuvequesilentrepriseutilisatriceprou
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par Laïla Bedja

le 17 Octobre 2018

► La présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1827IEE) ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 (N° Lexbase : L8703LGG) du même code.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 octobre 2018 (Cass. civ. 2, 11 octobre 2018, n° 17-23.694, F-P+B N° Lexbase : A3316YGW).

 

Dans cette affaire, la salariée d’une entreprise de travail temporaire a été victime d’un accident du travail alors qu’elle se trouvait en mission dans une entreprise utilisatrice. Elle a saisi une juridiction de Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

 

L’entreprise utilisatrice fait grief à l’arrêt de la cour d’appel (CA Rennes, 21 juin 2017, n° 15/05431 N° Lexbase : A5610WIM) d’accueillir la demande de la salariée.

 

En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi, les juges du fond ayant constaté, d’une part, que la salariée, mise à disposition de la société utilisatrice était affectée, en qualité d’ouvrière pareuse, à un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés, d’autre part, que cette société ne justifie pas lui avoir dispensé une formation renforcée à la sécurité au sens de l’article L. 4153-3 du Code du travail (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7966EST).

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