Réf. : Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 17-21.231, F-D (N° Lexbase : A5392YEG)
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N5992BX9
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 17 Octobre 2018
► L'obligation, pour l'époux attributaire de la totalité de la communauté, d'en acquitter toutes les dettes, n'a pas pour effet de soustraire le patrimoine propre de l'époux prédécédé qui s'est personnellement engagé à l'égard du créancier, du droit de gage général que l'article 2284 du Code civil (N° Lexbase : L1112HIZ) reconnaît à ce dernier.
Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes de deux arrêts rendus le 3 octobre 2018 (Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 17-21.231, N° Lexbase : A5392YEG, n° 17-28.351 N° Lexbase : A5555YEH, F-D).
En l’espèce, par acte authentique du 5 mai 2006, un établissement bancaire avait consenti à des époux, mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts avec clause d'attribution intégrale de ladite communauté au conjoint survivant, un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; le mari était décédé le 1er juillet 2006, laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants ; des échéances du prêt étant demeurées impayées, la banque avait prononcé la déchéance du terme et inscrit des hypothèques judiciaires provisoires sur des biens et droits immobiliers appartenant au fils, dont il avait demandé la mainlevée.
Pour accueillir sa demande, la cour d’appel de Paris avait retenu qu'au jour du décès, son épouse avait bénéficié de l'attribution intégrale de l'actif et du passif de la communauté qui n'avait pas été liquidée et que le fils avait accepté la succession de son père, dont l'actif se composait uniquement de biens propres, sans recueillir aucun élément de la communauté, de sorte que l’épouse survivante étant seule débitrice du solde du prêt litigieux, qui était une dette de la communauté, la banque ne justifiait pas d'un principe de créance à l'encontre de celui-ci (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 23 mars 2017, n° 16/12897 N° Lexbase : A0004UGA).
A tort, selon la Cour régulatrice, qui censure la décision, après avoir énoncé la règle précitée au visa de l'article 1524, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1645ABK), ensemble l'article 2284 du même code, et relevé qu'en souscrivant le contrat de prêt, chacun des époux avait engagé, à l'égard du créancier, tant les biens communs que ses biens propres (cf. l’Ouvrage «Droit des régimes matrimoniaux» N° Lexbase : E9065ETW).
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