Le Quotidien du 19 octobre 2018 : Fonction publique

[Brèves] Agent contractuel mis à disposition concluant, à l'issue de sa mission, un contrat avec l'administration d'accueil : régime de la période d’essai

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 10 octobre 2018, n° 412072, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7024YEU)

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N6012BXX

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[Brèves] Agent contractuel mis à disposition concluant, à l'issue de sa mission, un contrat avec l'administration d'accueil : régime de la période d’essai. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48371099-brevesagentcontractuelmisadispositionconcluantalissuedesamissionuncontratavecladminis
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par Yann Le Foll

le 18 Octobre 2018

► Dans l'hypothèse où la collectivité ou l'établissement conclurait avec un agent contractuel, à l'issue de la mission qu'il a assuré en étant mis à disposition par un centre de gestion, un contrat en vue de la poursuite de ses fonctions, ce contrat peut légalement prévoir une période d'essai, y compris lorsqu'il a pour objet les mêmes fonctions que celles assurées par l'agent durant la période de mise à disposition ; la durée des missions accomplies par l'agent pour le compte de l'employeur dans le cadre de sa mise à disposition doit toutefois être déduite de la période d'essai prévue par le contrat. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 octobre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 10 octobre 2018, n° 412072, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7024YEU).

 

 

En l’espèce, en estimant que l'employeur du requérant était, durant le mois de janvier 2011, le département et en déduisant de la mise à disposition de celui-ci auprès du département l'illégalité de principe de la clause du contrat prévoyant une période d'essai, alors qu'eu égard à la durée de la mise à disposition de l’intéressé dans les services du département, le contrat pouvait légalement comporter une période d'essai de deux mois, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 2ème ch., 2 mai 2017, n° 15BX00288 N° Lexbase : A9795WBE) a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0957E9C).

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