Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 10 octobre 2018, n° 395280, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7732YE4)
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N5935BX4
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par Charlotte Moronval
le 16 Octobre 2018
► Doit faire l’objet d’un plan de sauvegarde de l’emploi, le projet de réorganisation et de compression d'effectifs de la société qui prévoyait le licenciement des salariés refusant la modification de leur contrat de travail dans le cadre du plan de restructuration envisagé.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 octobre 2018 (CE, 1° et 4° ch.-r., 10 octobre 2018, n° 395280, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7732YE4).
Dans cette affaire, une société décide de réorganiser plusieurs de ses services en supprimant plusieurs postes. Le Direccte a, d'une part, validé l'accord collectif majoritaire portant sur les mesures d'accompagnement social du plan de sauvegarde de l'emploi relatif à cette opération et, d'autre part, homologué le document unilatéral complétant cet accord.
La fédération FO des employés et cadres et la fédération des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance CGT se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 15 octobre 2015 (CAA Paris, 15 octobre 2015, n° 15PA02792, 15PA02881 N° Lexbase : A8645NTD) par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leurs appels formés contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 22 mai 2015 rejetant leurs demandes d'annulation de cette décision.
Enonçant la solution susvisée, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi et estime que la fédération FO des employés et cadres et la fédération des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance CGT ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.
Il juge que les critères d'ordre prévus par les dispositions de l'article L. 1233-5 du Code du travail (N° Lexbase : L7297LHQ) en cause se trouvent privés d'objet lorsque l'employeur, soit en l'absence de toute suppression d'emploi, soit après avoir procédé aux licenciements consécutifs à des suppressions d'emploi en respectant ces critères d'ordre, envisage seulement de proposer à des salariés une modification de leur contrat de travail et ne prévoit leur licenciement qu'à raison de leur refus. Dans ce cas, la circonstance que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comporte pas la pondération des critères d'ordre et la définition de leur périmètre d'application ne fait pas légalement obstacle à ce que l'administration homologue le document unilatéral relatif à ce plan. Le cas échéant, il lui appartient toutefois de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la légalité des règles auxquelles ce document aurait décidé de soumettre les propositions de modification de contrat de travail envisagées par le plan (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9349ES3).
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