Le Quotidien du 12 octobre 2018 : Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Rétractation d’un 145 ordonné à l’encontre de la société SVP et ses filiales

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 19 septembre 2018, n° 18/00731, Confirmation (N° Lexbase : A2988X7S)

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N5813BXL

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 11 Octobre 2018

Est retractée l’ordonnance, prise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), qui a autorisé les mesures d’instruction visant à recueillir les éléments de preuve nécessaire pour établir que la société SVP et ses filiales contrevenaient au «périmètre du droit» en délivrant des conseils juridiques, faute de caractérisation dans la requête ou l'ordonnance de circonstances, précises et concrètes, de nature à justifier que la mesure soit ordonnée en dérogeant au principe fondamental de la contradiction.

 

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 19 septembre 2018 (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 19 septembre 2018, n° 18/00731, Confirmation N° Lexbase : A2988X7S).

 

Dans cette affaire, par requête du 2 juin 2014, le barreau de Lyon a sollicité du président du tribunal de grande instance de Bobigny l'autorisation de faire procéder à un constat d'huissier et à des saisies de pièces, fichiers informatiques et courriels aux sièges des sociétés SVP et Business Fil. Le juge des requêtes a fait droit à cette demande le 4 juin 2014, et a ordonné à l'huissier de procéder "à l'issue de la mission, au placement sous scellés des documents sous format papier ou sur support informatique qui lui auront été remis, afin que seuls les tribunaux compétents saisis puissent en prendre connaissance". Le 26 avril 2016, le barreau de Lyon a fait assigner les sociétés SVP et Business Fil devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin de demander la levée des scellés et des interdictions assorties d'astreinte et de mesures de publication. Les sociétés concernées demandent la rétractation de l’ordonnance autorisant les mesures.

 

Pour la cour d’appel de Paris, faute de motivation contenue dans la requête et l'ordonnance, qui statue au visa de celle-ci, de circonstances particulières de nature à autoriser une dérogation au principe du contradictoire, l'ordonnance sur requête du 4 juin 2014 doit être rétractée (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E1071E7S).

 

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