Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 3 octobre 2018, n° 411900, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6586X8G)
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N5909BX7
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par Yann Le Foll
le 10 Octobre 2018
► Le magistrat a droit, dès sa convocation à l'entretien préalable, à la communication de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de la procédure d’avertissement et est informé de son droit de se faire assister de la personne de son choix ; le droit à la communication du dossier comporte, pour le magistrat concerné, celui d'en prendre copie, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 octobre 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 3 octobre 2018, n° 411900, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6586X8G).
Il ressort des pièces du dossier que si le dossier individuel du requérant a été mis à sa disposition, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a refusé de faire droit à sa demande réitérée, dont il n'est pas soutenu qu'elle présentait un caractère abusif, d'être autorisé à prendre copie de ses pièces. La décision attaquée donc a été prise au terme d'une procédure irrégulière, qui a privé l’intéressé d'une garantie.
Ce dernier est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision d'avertissement qu'il attaque.
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