Réf. : CE, 7° ch., 27 septembre 2018, n° 419217, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9058X7M)
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par Blanche Chaumet
le 03 Octobre 2018
►Les litiges relatifs aux autorisations de travail délivrées à des ressortissants étrangers au titre des articles R. 5221-1 (N° Lexbase : L9056LAN) et suivants du Code du travail constituent des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5956IGP) et relèvent, par suite, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.
Telle est la règle dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 27 septembre 2018 (CE, 7° ch., 27 septembre 2018, n° 419217, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9058X7M).
En l’espèce, une société a déposé une demande d'autorisation de travail en faveur d’une salariée pour un emploi situé à Paris, qui a été rejetée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
La salariée a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, de suspendre la décision du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, rejetant sa demande d'autorisation de travail et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de travail.
Le juge des référés du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande par ordonnance, elle a formé un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d’Etat annule l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Il précise qu’en se fondant, pour écarter sa compétence territoriale en application des dispositions de l'article R. 312-10 du Code de justice administrative, sur la circonstance que le siège de cette société serait situé dans l'Essonne alors qu'il résultait des pièces du dossier, en particulier de l'extrait Kbis produit par la requérante, que ce siège avait été transféré à Paris, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et insuffisamment motivé son ordonnance (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E5071E7X).
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