Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 19 septembre 2018, n° 409864, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6137X7G)
Lecture: 2 min
N5622BXI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 02 Octobre 2018
►La réévaluation libre d'actifs effectuée par une société civile immobilière n'ayant pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et dont les associés sont des personnes physiques non soumises à l'impôt sur les bénéfices est dépourvue de conséquences fiscales.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 19 septembre 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 19 septembre 2018, n° 409864, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6137X7G).
En l’espèce, une SCI N., détenue par un couple et leurs deux filles, exerçant une activité civile de location d’immeubles nus, a procédé, au titre de l’année 2010, à une réévaluation libre de ses actifs, se traduisant par un écart positif, inscrit dans un compte "écart de réévaluation" de ses capitaux propres. Par suite, la SCI N. a décidé d’intégrer cet écart de réévaluation en réserve. Une autre société civile immobilière J., créée par ce même couple et leurs filles a fait l’acquisition de l’intégralité des parts sociales de la société N. Ayant opté pour le régime des sociétés de capitaux, la nouvelle SCI J. a été imposée, à la clôture de son premier exercice, le 31 décembre 2012, à l'impôt sur les sociétés à raison des résultats de la société N..
L’administration a rectifié le bénéfice imposable de la société J. en remettant en cause les amortissements pratiqués par la société N. sur la base de la valeur réévaluée de ses actifs et a mis à la charge de la société J. une cotisation d'impôt sur les sociétés d'un montant de 37 583 euros, dont 18 151 euros correspondant aux amortissements non admis en déduction. Le tribunal administratif d’Orléans rejette la demande de la société J. tendant à la réduction de cette imposition supplémentaire. La cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 16 février 2017, n° 15NT02314 N° Lexbase : A6651WHS) rejette l’appel contre ce jugement.
Le Conseil d’Etat juge en l’espèce que «si la société N. a déclaré, à compter du 1er janvier 2011, ses résultats selon les règles applicables aux bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 238 bis K du Code général des impôts (N° Lexbase : L3844KWB), dans la mesure où la société J. avait opté pour le régime des sociétés de capitaux, elle pouvait seulement déduire des amortissements calculés sur la base de la valeur d'origine des immeubles, et non sur la base de la valeur résultant de la réévaluation effectuée en 2010. Ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué dont il justifie le dispositif» (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9062AL9).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465622