Réf. : Cass. crim., 19 septembre 2018, n° 18-83.868, F-P+B (N° Lexbase : A6619X7B)
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par June Perot
le 26 Septembre 2018
► Lorsque l'altération des facultés d'une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet, fût-ce en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l'assistance d'un avocat, il doit être sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement après constatation que l'intéressé a recouvré la capacité à se défendre. Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 19 septembre 2018 (Cass. crim., 19 septembre 2018, n° 18-83.868, F-P+B N° Lexbase : A6619X7B ; à rapprocher de : Cass. crim., 5 septembre 2018, n° 17-84.402, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A3708X3Q).
Dans cet arrêt, un homme a été mis en examen des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et harcèlement sexuel. Examiné par des experts judiciaires psychiatre et psychologue, ceux-ci ont retenu qu’au moment des faits il n’était atteint d’aucun trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes et qu’il présentait, en 2015, une détérioration intellectuelle légère. Au vu d’un avis ultérieur effectué par un médecin choisi par le mis en examen, a été diagnostiquée une aggravation des troubles cognitifs, mnésiques, exécutifs et phasiques, aggravés dans un intervalle de six mois dans un contexte de syndrome dépressif réactionnel. Un complément d'expertise a été sollicité à l'occasion du recours contre l'ordonnance de mise en accusation.
Pour rejeter cette demande d’acte, la chambre de l’instruction, après avoir relevé que les documents médicaux produits, pour la première fois devant elle, n’étaient pas de nature à remettre en cause la responsabilité pénale pour cause d'abolition ou d'altération du discernement ou du contrôle des actes de l’intéressé au moment des faits, qu'aucun supplément d'acte n'avait été sollicité avant la décision déférée, a retenu que la question de la détérioration des troubles cognitifs de l’intéressé survenue depuis les expertises judiciaires et la compatibilité éventuelle de son état avec sa comparution personnelle n'avait vocation qu'à être examinée par la juridiction de jugement.
A tort selon la Chambre criminelle qui retient qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction, à laquelle il appartenait de s'assurer que le mis en examen disposait de la capacité à se défendre et de surseoir à statuer sur l'ordonnance de mise en accusation, a méconnu le sens et la portée des articles 6, § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) et 3 a) et c) (N° Lexbase : L7558AIR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et l'article préliminaire du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6580IXY) (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général» N° Lexbase : E1551GAP).
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