Le Quotidien du 3 octobre 2018 : Urbanisme

[Brèves] Absence d’étude d’impact actualisée et insuffisance de l’avis des ABF : éléments de nature à justifier la suspension d’un permis d’aménager

Réf. : TA Strasbourg, 14 septembre 2018, n° 1805481 (N° Lexbase : A7075X78)

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[Brèves] Absence d’étude d’impact actualisée et insuffisance de l’avis des ABF : éléments de nature à justifier la suspension d’un permis d’aménager. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/47936037-brevesabsencedetudedimpactactualiseeetinsuffisancedelavisdesabfelementsdenatureajusti
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par Yann Le Foll

le 26 Septembre 2018

L’absence d’étude d’impact actualisée et l’insuffisance de l’avis de l’architecte des Bâtiments (ABF)) sont de nature à justifier la suspension d’un permis d’aménager. Ainsi statue le tribunal administratif de Strasbourg dans une ordonnance rendue le 14 septembre 2018 (TA Strasbourg, 14 septembre 2018, n° 1805481 N° Lexbase : A7075X78).

 

 

Le tribunal administratif de Strasbourg a été saisi de plusieurs requêtes à l’encontre des actes permettant les travaux de préparation et de construction du Grand contournement Ouest de Strasbourg (GCO) et notamment l’ouvrage franchissant la vallée de Bruche à proximité du château de Kolbsheim.

 

Le premier moyen est tiré de ce que les prescriptions de l’ABF sont dénuées de portée normative et renvoient à l’avenir, l’ABF n’ayant pas entendu donner un avis définitif sur les caractéristiques essentielles du projet et ne pouvant valoir accord au sens de l’article L. 632-2 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L6410LCE).

 

Le second moyen est tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-5-2° du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L8391K9N), le dossier de demande d’autorisation de permis d’aménager ne contenant pas l’étude d’impact actualisée du projet GCO alors que cette disposition est susceptible de s’appliquer dès le 1er février 2017 au motif que l’Etat doit être regardé comme maître d’ouvrage au sens de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 (N° Lexbase : L6226K9H).

 

Estimant que ces moyens sont fondés, les juges des référés du tribunal administratif de Strasbourg suspendent le permis d’aménager délivré à cet effet le 26 octobre 2017 en constatant que l’urgence était caractérisée et que ces moyens étaient de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E5625E7H).

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