Le Quotidien du 3 octobre 2018 : Maritime

[Brèves] Point de départ du délai de prescription annale de l’action en paiement du prix de travaux de réparations navales : notion de réception des travaux

Réf. : Cass. com., 19 septembre 2018, n° 17-17.748, F-P+B (N° Lexbase : A6581X7U)

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par Vincent Téchené

le 26 Septembre 2018

► La réception de travaux de réparation navale est l'acte par lequel celui qui les a commandés les accepte, avec ou sans réserves ; si cette réception peut être tacite et résulter de la reprise de possession du navire, c'est à la condition que soit caractérisée la volonté non équivoque du donneur d'ordre d'accepter les travaux. Ainsi, la prise de possession du navire ne saurait suffire à elle seule, sans autre circonstance, à établir la réception. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 19 septembre 2018, n° 17-17.748, F-P+B N° Lexbase : A6581X7U).

 

En l’espèce, une société a effectué, en décembre 2010, des travaux de réparation sur un navire, facturés le 31 décembre 2010 pour un montant de 9 422 euros. Le 18 avril 2012, la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné le propriétaire du navire en paiement du montant de la facture. Le propriétaire du navire invoquait la prescription de l’action.

 

N’ayant pas été entendu par la cour d’appel (CA Rennes, 7 mars 2017, n° 14/09005 N° Lexbase : A6324TTE), il a formé un pourvoi en cassation.

 

Il soutenait que l'action en paiement du prix de travaux de réparation exécutés sur un navire se prescrit dans le délai d'un an à compter de leur réception et que la réception tacite des travaux est caractérisée par la prise de possession du navire par son propriétaire. Or, pour décider que la prescription n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a énoncé que le propriétaire du navire a pris possession de ce navire le 27 décembre 2010, sans formaliser une réception des travaux, cette prise de possession ne pouvant s'assimiler à une réception tacite. Elle a également estimé que le propriétaire du navire n'avait pas accepté les travaux effectués du 20 au 24 décembre et que ce dernier n'a jamais réglé la facture éditée le 31 décembre 2010. Dès lors, selon le demandeur au pourvoi, en statuant ainsi, cependant que la seule prise de possession du navire le 27 décembre 2010 emportait réception des travaux de réparation et faisait courir le délai de prescription annal, la cour d'appel aurait violé l'article L. 110-4, II du Code de commerce (N° Lexbase : L4314IX3).

 

Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel et rejette, en conséquence, le pourvoi.

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