Réf. : Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 16-11.690, FS-P+B, sur le premier moyen (N° Lexbase : A7858X4S)
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par Blanche Chaumet
le 19 Septembre 2018
►Ne caractérisent pas une faute grave les propos diffusés par un salarié sur son compte Facebook qui n'avaient été accessibles qu'à des personnes agréées par cette dernière et peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de quatorze personnes, de sorte qu'ils relevaient d'une conversation de nature privée. Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 septembre 2018 (Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 16-11.690, FS-P+B, sur le premier moyen N° Lexbase : A7858X4S).
En l’espèce, une salariée, gérée par Mme X, a été engagée le 6 janvier 2004 en qualité de négociatrice immobilier par la société Y. Le 3 mars 2009, elle a été licenciée pour faute grave par cette dernière et a saisi la juridiction prud'homale. Mme X a été désignée en qualité de liquidateur amiable de la société Y.
La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 3 décembre 2015, n° 13/01716 N° Lexbase : A4554NYC) ayant dit le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant condamné l’employeur à verser des sommes à la salariée, ce dernier s’est pourvu en cassation.
Cependant en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9156ESW et N° Lexbase : E2632ETN).
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