Réf. : CJUE, 12 septembre 2018, aff. C-69/17 (N° Lexbase : A7628X3W)
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par Marie-Claire Sgarra
le 19 Septembre 2018
►La Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, qui permet à l’administration fiscale de refuser à un assujetti ayant effectué des acquisitions pendant la période au cours de laquelle son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée a été annulé en raison d’une omission de présenter des déclarations fiscales le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée relative à ces acquisitions au moyen de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée effectuées -ou de factures émises- après la réactivation de son numéro d’identification au seul motif que ces acquisitions ont eu lieu pendant la période de désactivation, alors que les exigences de fond sont réunies et que le droit à déduction n’est pas invoqué frauduleusement ou abusivement.
Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt du 12 septembre 2018 (CJUE, 12 septembre 2018, aff. C-69/17 N° Lexbase : A7628X3W).
En l’espèce, une société de droit roumain a pour objet le montage, l’installation et la maintenance de parcs éoliens. A ce titre, elle a acquis différents biens et services auprès de fournisseurs établis et identifiés à la TVA en Roumanie et dans d’autres pays de l’Union européenne. Elle a exercé son droit à déduction de la TVA sur les acquisitions effectuées en déposant une déclaration de TVA.
La société a été déclarée contribuable inactif pour une certaine période au motif qu’elle n’avait rempli, au cours d’un semestre civil, aucune des obligations déclaratives prévues par la loi. Sur la base du rapport établi à l’issue d’un contrôle fiscal, la société requérante a reçu un avis d’imposition rejetant le droit à déduction de la TVA à hauteur de 3 875 717 lei roumains et mettant à sa charge des pénalités, au motif, notamment, qu’elle ne bénéficiait pas d’un droit à déduction pour les acquisitions effectuées au cours de la période de son inactivité.
Dans sa requête, la société requérante reproche principalement à l’administration fiscale d’avoir méconnu le principe de proportionnalité et le principe de neutralité de la TVA, dans des circonstances où elle remplissait toutes les obligations nécessaires pour la réactivation de son numéro d’identification à la TVA. En défense, cette administration invoque la nécessité de collecter correctement la TVA et de prévenir l’évasion fiscale. Dans ces conditions, la cour d’appel de Bucarest avait décidé de surseoir à statuer.
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