Le Quotidien du 26 septembre 2011 : QPC

[Brèves] Accidents du travail : indemnisation des accidents de la circulation

Réf. : Cons. const., 23 septembre 2011, n° 2011-167 QPC (N° Lexbase : A9487HXN)

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le 29 Septembre 2011

L'article L. 455-1-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5306ADU) est conforme à la Constitution. Le régime d'indemnisation complémentaire des victimes d'un accident de la circulation dit "professionnel" n'est ainsi contraire à aucun droit ni aucune liberté que la Constitution garantit. Tel est le sens d'une décision rendue, le 23 septembre 2011, par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 23 septembre 2011, n° 2011-167 QPC N° Lexbase : A9487HXN).
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 30 juin 2011, par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 30 juin 2011, n° 11-40.021, F-D N° Lexbase : A9088HU7), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 455-1-1 du Code de la Sécurité sociale. Ce dernier concerne l'indemnisation des accidents du travail lorsque ceux-ci constituent en même temps des accidents de la circulation. Il limite l'indemnisation complémentaire prévue par la loi du 5 juillet 1985 au seul cas dans lequel l'accident du travail, qui constitue en même temps un accident de la circulation, survient sur une voie ouverte à la circulation publique. Le Conseil constitutionnel a jugé cet article conforme à la Constitution. D'une part, cette disposition établit une distinction entre les risques, selon qu'ils sont essentiellement liés à l'exercice de la profession ou à la circulation automobile. Cette différence de traitement, fondée sur un critère en lien direct avec l'objet de la loi, ne méconnaît pas le principe d'égalité. D'autre part, dans une précédente décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 (Cons. const., décision n° 2010-8 QPC, 18 juin 2010 N° Lexbase : A9572EZK), le Conseil constitutionnel a déjà jugé conformes à la Constitution les dispositions du Code de la Sécurité sociale relatives au régime d'indemnisation des accidents du travail. Dès lors, en soumettant à ces seules dispositions l'indemnisation du salarié victime d'un accident de la circulation survenu sur une voie non ouverte à la circulation publique, l'article L. 455-1-1 ne méconnaît pas le principe de responsabilité (sur l'action en réparation des préjudices personnels, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3160ET9).

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