Le Quotidien du 26 septembre 2011 : Urbanisme

[Brèves] Non-renvoi d'une QPC relative à l'exercice du droit de préemption urbain par les collectivités territoriales

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 12 septembre 2011, n° 347444, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7584HX8)

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le 27 Septembre 2011

En l'espèce, les requérants demandent au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1271IDG), aux termes duquel les collectivités titulaires du droit de préemption urbain ne peuvent légalement exercer ce droit que si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du même code (N° Lexbase : L4059ICC), alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date. Les juges du Palais-Royal énoncent qu'au regard de cette exigence et des motifs d'intérêt général qui s'attachent à la réalisation des actions et opérations d'aménagement limitativement énumérées à l'article L. 300-1 précité, les dispositions de l'article L. 210-1 ne portent pas au droit de propriété ou à la liberté contractuelle une atteinte contraire à la Constitution. En outre, les dispositions de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article L. 210-1 litigieux, en énonçant de manière limitative la liste des objets auxquels les actions et les opérations d'aménagement envisagées doivent répondre pour justifier de l'exercice du droit de préemption à des fins d'intérêt général, ont institué des garanties suffisantes à la protection du droit de propriété et de la liberté contractuelle. Elles ne méconnaissent pas, dès lors, la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S) pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (CE 1° et 6° s-s-r., 12 septembre 2011, n° 347444, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7584HX8).

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