Le système du
ranking par quotas est illicite pour évaluer les salariés. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 8 septembre 2011, par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 1ère ch., sect. 1, 8 septembre 2011, n° 10/00567
N° Lexbase : A7451HXA).
Dans cette affaire, au sein de la société Y, la rémunération est au moins pour partie fonction de la performance individuelle du salarié évaluée selon le système du
ranking, c'est-à-dire appréciée par comparaison avec celle des autres salariés exerçant une fonction comparable avec classement dans les groupes, jusqu'en 2002, puis du
rating, c'est-à-dire appréciée sans classement de celle-ci au regard de celle réalisée par les autres salariés, depuis cette date. Les salariés ne bénéficient pas d'augmentation de salaire générale mais d'une augmentation individuelle en fonction de leur performance. Les
managers sont destinataires de recommandations pour procéder à l'évaluation des salariés de leur équipe. En octobre 20009, le système d'évaluation a été modifié afin d'affiner la grille de notation. Le 15 octobre 2008, M. X, responsable du secteur d'activité
technology service, a adressé aux principaux responsables de services un message électronique rappelant l'importance de l'évaluation de la performance. Considérant que ce message, dont le contenu n'aurait pas été clairement démenti par la direction, démontre qu'il existe au sein de la société Y un système d'évaluation fondé sur des quotas et non sur des critères objectifs et transparents, ce qui est illicite et susceptible de nuire à la santé et la sécurité des salariés, plusieurs syndicats et le comité d'entreprise ont fait assigner la société Y devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a dit que la société avait commis une entrave aux attributions du comité d'entreprise. Dans son message du 15 octobre 2008, M.X a demandé aux responsables des équipes de procéder à l'évaluation des salariés en respectant la
guideline et donc de classer au moins 5 % des salariés dans le groupe I et au mieux 20 % des salariés dans le groupe K. Pour la cour d'appel de Versailles, "
il s'agit là d'un système d'évaluation par quotas qui ne repose pas seulement sur l'analyse des compétences et du travail du salarié mais contraint le notateur à classer au moins 5% de salariés dans le dernier groupe, y compris dans l'hypothèse où tous les salariés ont rempli leurs objectifs et ont donné satisfaction; une telle évaluation est illicite dans la mesure où elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et transparents". Cependant, en l'espèce, aucune preuve de la fixation de quotas impératifs n'ayant été apportée, le système d'évaluation litigieux ne peut être considéré comme illicite au motif qu'il reposerait sur le
ranking par quotas susceptible d'affecter la santé et la sécurité des salariés dont ni ceux-ci ni les représentants du personnel n'auraient été informés.
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